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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 sept. 2025, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme C A, représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale à compter du 5 septembre 2024 par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, formule protestations et réserves quant à sa mise en cause et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, ne s’oppose pas à sa mise en cause et demande que l’expertise soit confiée à tel expert dont la mission pourra être complété suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2.Les mesures d’expertise demandées par Mme C A entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Pr D B, élisant domicile au centre hospitalier universitaire Sud Amiens Picardie, à Amiens (80054), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme C A et de décrire son état de santé actuel ainsi que celui présenté lors de son admission au CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil le 5 septembre 2024 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 5 septembre 2024, par le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil et de dire s’ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
5°) de dire si des manquements ont été commis lors de la prise en charge médicale de l’intéressée ;
6°) de préciser si ces éventuels manquements ont été à l’origine pour l’intéressée d’une perte de chance d’éviter les conséquences dommageables et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chance ;
7°) dans l’hypothèse où l’expert n’aurait pas relevé de manquements ou si ceux-ci ne sont pas à l’origine de l’intégralité des dommages de la victime, de donner son avis sur le point de savoir si les actes médicaux accomplis au CHI ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme A aurait été exposée sans eux ; si tel n’est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait en l’espèce une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ;
8°) de dire si Mme A a été victime d’une infection et de donner tous les éléments permettant de déterminer si elle est nosocomiale ;
9°) de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues ;
10°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
11°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
12°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de cinq mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Pr D B, expert désigné.
Fait à Rouen, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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