Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2026, n° 2508352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poulain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse de la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge la somme de 717 euros correspondant à la majoration de 10 % pour frais de gestion du préjudice subi par son organisme ainsi que par le conseil départemental du Var, incluant des indus de revenu de solidarité active ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire.
5. Il s’ensuit que la requête de M. B… tendant à l’annulation la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var lui a appliqué la majoration de 10 % pour frais de gestion du préjudice subi, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative .Elle doit ainsi être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Montpellier, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
La greffière,
N. Jernival
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