Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures.
Elle soutient que :
- elle a engagé avec son époux un parcours de procréation médicale assistée qui nécessite sa présence continue sur le territoire français ;
- elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 juin 2025 que la préfecture a décidé de réorienter vers une demande de titre de séjour pour raisons de santé ; elle a ainsi retiré son formulaire médical le 13 août 2025 et l’avis de l’OFII a été rendu le 3 novembre 2025 ; aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a toutefois été délivré malgré une relance effectuée auprès des services préfectoraux le 19 décembre 2025 ;
- l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger dont la demande de titre de séjour est complète doit être enregistrée et se voir délivrer, dans un délai raisonnable, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; s’agissant d’une première demande présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, la délivrance de ce récépissé est obligatoire dès lors que le rapport médical a été transmis au collège des médecins de l’OFII ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence dès lors qu’elle se trouve dans une situation irrégulière sur le plan administratif alors que sa demande de titre de séjour a été régulièrement enregistrée et qu’elle est en cours d’instruction ; cette situation porte atteinte à sa vie familiale et à son projet parental : en outre, elle la prive de toute possibilité de formation et d’insertion professionnelle ;
- la mesure demandée présente également un caractère d’utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- sa demande n’est pas dépourvue d’objet dès lors que la décision refusant son admission au séjour ne lui a pas été notifiée et qu’elle est postérieure à l’introduction de sa requête ;
- la délivrance d’un récépissé lui permettrait de sécuriser sa situation pendant la durée d’instruction de ses différentes recours juridictionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 29 janvier 2026, il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 29 janvier 2026, a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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