Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2503159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Boiton, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 1er juillet 2025 par le maire de la commune de Grimaud, en raison de la mise à disposition d’un poste à quai, au titre de l’année 2024, d’un montant de 420 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de recettes a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de signature du bordereau, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à son incompétence pour connaître du présent litige.
Il fait valoir le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, défini par les articles 11 et 19 du décret du 7 novembre 2012.
La requête a été communiquée au maire de la commune de Grimaud, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Boiton, représentant M. A…,
- les observations de Me Liebeaux, substituant Me Benjamin, représentant le maire de la commune de Grimaud.
Une note en délibéré, présentée par le maire de la commune de Grimaud, a été enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mai 1975, l’Etat a concédé à la société civile immobilière de Port-Grimaud I l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance, sur le territoire de la commune de Grimaud. A compter du 1er janvier 1984, la commune de Grimaud s’est substituée à l’Etat en qualité de personne publique concédante. Le 15 novembre 2021, M. A… a signé un contrat d’amodiation avec l’association des propriétaires de la cité lacustre de Port Grimaud, concessionnaire. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil municipal de Grimaud a résilié la concession portuaire, à compter du 1er janvier 2022. Le 9 novembre 2021, ce conseil municipal a approuvé le principe du transfert en régie pour l’exploitation du port, également à compter du 1er janvier 2022.
Sur la régularité du titre de recettes :
2. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (…) / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes attaqué comporte les nom, prénom et qualité du premier adjoint au maire de la commune de Grimaud, ordonnateur. Il n’est pas établi que le bordereau correspondant aurait été signé par la même autorité. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le titre de recettes attaqué a été signé au terme d’une procédure irrégulière.
5. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
6. En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
7. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes attaqué se borne à mentionner la somme due au titre de la mise à disposition d’un poste à quai pour l’année 2024, ainsi qu’un numéro de poste à quai, sans comporter les bases et éléments de calcul de la redevance en cause. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le titre de recettes en litige est insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du titre de recettes :
8. En premier lieu, d’une part, sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, en cas de résiliation d’un contrat portant exécution d’un service public, quel qu’en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l’exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d’autres tiers pour l’exécution même du service. Il n’en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d’engagements anormalement pris, c’est-à-dire des engagements qu’une interprétation raisonnable du contrat relatif à l’exécution d’un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d’exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n’ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion.
9. Aux termes de l’article 26 du cahier des charges relatif à la concession en cause : « Les amodiations délivrées suivant les règles précisées à l’article 2 du présent (…) seront accordées par le concessionnaire. / (…) Les conditions générales de ces amodiations doivent être conformes aux clauses des contrats type d’amodiations. Les contrats d’amodiations sont approuvés par le Préfet. (…) » Aux termes de l’article 44 de ce cahier des charges : « A partir de la 21ème année, l’Etat aura le droit de racheter la concession moyennant un préavis de trois mois. (…) L’Etat sera tenu de se substituer au concessionnaire pour l’exécution de tous les engagements pris par lui dans des conditions normales pour l’achèvement des travaux et pour l’exploitation et de continuer à assurer le service jusqu’à ce que la suppression des installations ait été prononcera, s’il y a lieu, dans les formes prévues au dernier paragraphe de l’article 46 ci-après. »
10. Aux termes des stipulations de l’article 4 du contrat d’amodiation signé le 15 novembre 2021 : « Le présent contrat est conclu pour une durée expirant le 31 décembre 2025 à minuit heure locale. » Aux termes de l’article 6 de ce contrat : « 6.1 – La redevance a été acquittée dès l’origine par les personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages, dont l’AMODIATAIRE fait partie ou dont il est l’ayant droit et à ce titre, par dérogation à l’article 2.5, il n’est tenu que des seules charges personnelles lui incombant. » Aux termes de l’article 9 du même contrat : « La fin anticipée, totale ou partielle, pour quelque cause que ce soit, du traité de concession du port de plaisance de Port Grimaud I liant le CONCEDANT au CONCESSIONNAIRE entraîne la résiliation de plein droit du présent contrat (…) ».
11. D’autre part, lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
12. M. A… soutient qu’il s’est déjà acquitté de la redevance d’occupation au titre de l’année 2022 et ce, dès l’origine, que l’article 9 de son contrat d’amodiation est contraire à l’article 44 du cahier des charges de la concession, comme au principe de continuité du service public, et que son contrat n’a pu faire l’objet d’une résiliation de plein droit. Ce faisant, il doit être regardé comme se prévalant, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant résiliation de son contrat d’amodiation.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en prononçant la résiliation de la concession portuaire en cause à compter du 1er janvier 2022, la commune de Grimaud s’est substituée de plein droit à l’ancien cocontractant de M. A… pour l’exécution de son contrat d’amodiation, conformément à la règle énoncée au point 8 du présent jugement, et aux stipulations de l’article 44 de la concession, et que ce contrat a été, en application de son article 9, résilié.
14. D’autre part, l’article 44 du cahier des charges de la concession, qui se borne à rappeler le principe de la substitution, lequel a essentiellement pour objet de faciliter la continuité du service public, ne faisait pas obstacle à ce que les parties au contrat d’amodiation prévoient sa résiliation en cas de fin anticipée de la concession portuaire. En outre, la résiliation du contrat d’amodiation du requérant, qu’il a signé en toute connaissance de cause, n’a pas pour effet de le priver de la jouissance du poste à quai correspondant mais impose seulement la conclusion d’un nouveau contrat. Il s’ensuit que l’application de l’article 9 de ce contrat n’a pas porté atteinte à la continuité du service public ou à son bon fonctionnement, ni méconnu une règle d’ordre public, et que son contenu n’est donc pas entaché d’illicéité.
15. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’engagement mentionné à l’article 6 du contrat d’amodiation, relatif à l’occupation du domaine public portuaire et ne dépassant pas le terme de la concession, aurait été anormalement pris, les contrats-types ayant au demeurant été approuvés par le conseil municipal, en dernier lieu, par une délibération du 13 décembre 2007.
16. Dans ces conditions, M. A… ne pouvant plus se prévaloir de son contrat d’amodiation, le maire de la commune de Grimaud est fondé à lui réclamer le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public au titre de l’année 2022.
17. En second lieu, il n’est pas établi M. A… aurait déclaré ne pas occuper le poste de mouillage et d’amarrage lors de l’année 2022.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire du 1er juillet 2025 ne peut être annulé que pour un motif de forme, et qu’il peut être régularisé par l’émission d’un nouveau titre. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 420 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A… les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 1er juillet 2025 par le maire de la commune de Grimaud est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au maire de la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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