Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 6e ch., 20 mars 2025, n° 2407423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé son visa de long séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant abrogation de visa :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif de troubles à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant abrogation de visa ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant marocain né le 20 juillet 1989, déclare être entré en France en 2018 et était titulaire d’un visa de long séjour valable du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé son visa de long séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B sollicite du tribunal l’annulation de cet arrêté.
2.Aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger a obtenu son visa frauduleusement ;
2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger est entré en France pour s’y établir à d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;
3° Le comportement de l’étranger trouble l’ordre public. ".
3.Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour abroger le visa de long séjour de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que son comportement serait constitutif d’un trouble à l’ordre public. Toutefois, s’il ressort effectivement des termes de cet arrêté que M. B a été interpellé le 16 mai 2024 puis placé en garde à vue en raison de violences commises par une personne étant ou ayant été partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et n’ayant pas entraîné d’incapacité, ces seuls éléments, ne sont pas de nature à établir la culpabilité de l’intéressé ni que celui-ci, pourrait pour ces seuls faits être considéré comme une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en estimant que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé le visa de M. B, ainsi que, par voie de conséquences, les décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être annulées.
5.Les motifs d’annulation de l’arrêté attaqué impliquent qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
6.M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laplane, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Laplane de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à Me Laplane la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Laplane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Antoine Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
wm
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