Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 sept. 2025, n° 2501842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision fixant le pays de destination :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Elatrassi, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. D… C…, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-012 du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 76-2025-018 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle et l’absence de preuves que des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
En troisième lieu, M. B…, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième lieu, M. B…, né le 1er avril 1992, est entré en France, selon ses déclarations en août 2021, de manière irrégulière et n’a demandé la régularisation de sa situation qu’en octobre 2024. S’il produit une promesse d’embauche en qualité d’aide-cuisinier, il ne démontre ni l’actualité de cette promesse de novembre 2023 ni, malgré le suivi de formations, aucune insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire. La relation amoureuse qu’il entretient avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité depuis février 2023, a débuté concomitamment à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 juillet 2022, qu’il n’a pas mise à exécution, et reste récente à la date de la décision attaquée. M. B… n’établit ni une insertion sociale particulière en France ni être dépourvu de toute attache en Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans et où réside sa fratrie. Par suite, en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit donc être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B… ne remplit pas effectivement les conditions permettant d’avoir droit à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de portée équivalente aux stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3 et 5.
En deuxième lieu, M. B… qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour, a été mis en mesure de faire valoir les observations qu’il souhaitait lors de cette demande et pendant l’instruction de celle-ci, d’ailleurs étendue spontanément par le préfet dans le cadre d’un examen dit à 360°, et alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il serait susceptible d’être éloigné à destination de son pays d’origine et qu’il pourrait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant, qui ne fait pas état d’observations nouvelles qu’il aurait été amené à présenter et qui auraient été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise à son encontre, n’est donc pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un réel examen avant l’édiction de la décision contestée.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige et de son insuffisante motivation doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 et 3.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. B…, qui n’a d’ailleurs pas demandé l’asile en France, n’établit par aucune pièce ni allégation précise, encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doivent écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3, 5 et 11.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France trois ans et demi avant la décision attaquée, entretient une relation récente avec une ressortissante française depuis une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas mise à exécution et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel réside sa fratrie. En interdisant le retour en France à M. B… pendant la durée limitée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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