Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2501867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 90 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachée d’une insuffisance de motivation et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celui de l’article L. 435-1 du même code ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
— l’interdiction de retour n’est pas fondée, sa durée est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré, le 5 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 2 juin 1985, est entré régulièrement en France, le 2 août 2018, sous couvert d’un visa C valable 90 jours. Il a présenté une demande de titre de séjour, le 13 février 2024. Par décisions du 15 janvier 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées.
3. En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord tel que cela a été précédemment exposé. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, le requérant soutient qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a sollicité la délivrance d’un titre salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le requérant, ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national au titre d’une activité salarié. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes des décisions ligieuses que le préfet de la Loire a, comme il lui appartenait de le faire, examiné cette demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur la situation professionnelle du requérant en appréciant, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il disposait sur ce point, l’opportunité d’accorder un tel titre dans le cadre d’une mesure de régularisation. En outre, la circonstance que le préfet de la Loire ait aussi examiné la situation de l’intéressé au regard de l’article L. 423-23 n’est pas de nature à entacher les décisions attaquées d’illégalité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et particulièrement de ces éléments que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation, notamment professionnelle, du requérant.
5. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne trouvent pas à s’appliquer sur ce point. Par ailleurs, M. B compte tenu des éléments afférents à sa situation personnelle notamment le fait qu’il soit entré en France le 2 août 2018 muni d’un visa de court séjour, avant de demander son admission exceptionnelle au séjour le 13 février 2024, en se maintenant délibérément en situation irrégulière pendant plusieurs années, avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, en produisant des documents établis à partir de déclarations frauduleuses et en ne justifiant pas d’une qualification, d’une expérience ou de diplômes particulièrement remarquables, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, dont il dispose même sans texte, que le préfet a considéré que les éléments relatifs à la situation du requérant ne relèvaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et refusé à ce titre la délivrance d’un titre mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 6 août 2018, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, son fils, ses trois frères et ses deux soeurs. En outre, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 10 octobre 2019, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France en dépit de l’expérience professionnelle en qualité d’agent de restauration polyvalent et de la qualification professionnelle de pizzaiolo dont il se prévaut. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions attaquées du 15 janvier 2025 ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 dudit code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, et ses liens personnels et professionnels tissés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s’est maintenu plusieurs années irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France comme exposé précédemment. Par ailleurs, il a fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement, le 10 octobre 2019, qu’il n’a pas exécuté. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors même que M. B ne constitue pas une menace à l’ordre public, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Loire, au regard des critères exposés à l’article L. 612-10, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation concernant tant le principe de cette mesure que sa durée. Enfin, compte tenu des éléments exposés précédemment sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, en prononçant ainsi une mesure d’interdiction de retour d’un an le préfet de la Loire n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 15 janvier 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience le 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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