Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2501876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’absence d’application des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 et le point 59 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-20 et L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses ressources et de l’attestation de droit à l’assurance maladie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2023 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu du fait qu’elle est titulaire d’une carte de résident longue durée espagnole ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Saône ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser le renouvellement à Mme C… de son titre de séjour mention visiteur dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par les dispositions de l’article L. 426- 11 du même code dès lors que l’intéressée est titulaire d’une carte résidant de longue durée UE, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions de cet article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier enregistré le 30 janvier 2026 et communiqué, le préfet de la Haute-Saône a répondu à ce moyen relevé d’office.
Par un courrier enregistré le 2 février 2026 et communiqué, Mme C… a répondu à ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, née le 21 mai 1979, est entrée en France le 21 février 2020 sous couvert d’un visa de long séjour mention visiteur et a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention visiteur valables du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023 et du 3 avril 2024 au 2 avril 2025. Mme C… a sollicité le 25 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 70-2024-12-04-00001 du 4 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Saône le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. D…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, pour signer notamment les décisions portant obligations de quitter le territoire français, les décisions portant interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-marocain dont le préfet de la Haute-Saône a fait application pour refuser le renouvellement d’un titre de séjour à Mme C…. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à la requérante de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C… avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 426-11 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 426-20 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône a examiné, à tort, la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressée est titulaire d’une carte de carte de résident longue durée.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée du refus de renouvellement de titre de séjour en litige fondée sur l’application des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée des dispositions de l’article L. 426-11 dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme C…, le préfet de la Haute-Saône s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que ses ressources propres étaient insuffisantes, et d’autre part, de ce qu’elle n’est pas titulaire d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
Si Mme C… se prévaut des ressources suffisantes de son époux et de leur épargne à hauteur de 2 798,34 euros, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle ne dispose d’aucune ressource propre, et d’autre part, que les ressources de son époux sont inférieures au salaire minimum de croissance net annuel pour les années 2023 et 2024 dès lors que l’intéressé a déclaré des revenus salariés à hauteur de 19 393 euros et 13 837 euros pour ces deux années et qu’il est seul à pourvoir aux besoins du ménage. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la décision attaquée de ressources suffisantes. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Saône a méconnu les dispositions citées au point précédent et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’appréciation de ses ressources.
Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
En cinquième lieu, si la requérante fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour se fonde sur plusieurs pièces relatives à sa vie privée et familiale qui ne figureraient pas au nombre des documents énumérés au point 59 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que ces éléments n’ont pas été retenus au soutien du refus de séjour, mais uniquement dans le cadre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 et du point 59 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est arrivée en France le 21 février 2020, à l’âge de quarante et un ans, sous couvert d’un visa de long séjour mention visiteur. Elle a, par la suite, bénéficié de deux titres de séjour portant la mention visiteur valables du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023 et du 3 avril 2024 au 2 avril 2025. Si elle justifie de son mariage avec M. A… depuis l’année 2015, il est constant que ce dernier est également ressortissant marocain. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que l’intéressée poursuive sa vie privée et familiale avec son époux dans son pays d’origine. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun autre élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’elle aurait tissé sur le territoire français, en dehors de la présence de son fils. Enfin, Mme C… n’établit, ni n’allègue sérieusement qu’elle serait dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante et un ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Saône n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat en séjour irrégulier sur le territoire français. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et de l’article L. 621-4 du même code, relatives aux procédures de remise d’un étranger à un Etat membre de l’Union européenne que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de cet article L. 621-4, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme C… était titulaire d’une carte de résident longue durée-UE en cours de validité délivrée par les autorités espagnoles le 12 juin 2025. Or, en l’espèce le préfet de la Haute-Saône n’a pas examiné s’il y avait lieu de reconduire en priorité Mme C… vers l’Espagne ou de la réadmettre dans cet Etat avant de prendre sa décision l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement aux termes de l’arrêté attaqué, la circonstance qu’il prévoyait de reconduire l’intéressée « à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible » n’est pas de nature à démontrer que la reconduite ou la réadmission de Mme C… en Espagne eut été envisagée avant l’édiction de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Saône a méconnu les dispositions de la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2023 et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français étant ainsi entachée d’illégalité, les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour, doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que soient prises toutes mesures propres à mettre fin à l’inscription de Mme C… au fichier des personnes recherchées et à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Saône l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l’encontre de Mme C… épouse A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de prendre, dans un délai d’un mois, toutes mesures propres à mettre fin au signalement de Mme C… épouse A… dans le système d’information Schengen et à son inscription au fichier des personnes recherchées.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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