Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2500894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 février 2025 n° 2501020, la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Nîmes où il a été enregistré sous le numéro 2500894.
Par cette requête, M. C D, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France de façon continue depuis vingt-cinq ans, qu’il est père de trois enfants français, qu’il a obtenu le bénéfice de l’asile et qu’il n’a plus aucun lien avec l’Algérie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France de façon continue depuis vingt-cinq ans, qu’il est père de trois enfants français et que l’ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent en France ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les observations de Me Girondon, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de sa carte de résident algérien, valable du 12 juin 2004 au 11 juin 2014. Par une décision du 3 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. L’arrêté en litige est signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. B A, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. L’arrêté attaqué comporte les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée sur le territoire français, du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour en 2017 pour défaut de présentation aux multiples convocations à la préfecture du Gard, et des circonstances qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité en 2023, qu’il est divorcé et père de famille mais qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il ne démontre pas venir en France pour des raisons personnelles. S’il est loisible à M. D de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir en l’espèce le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des critères fixés par l’article L. 613-1 précité ne peut être qu’écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de sa carte de résident algérien valable jusqu’au 11 juin 2014 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite en 2017 faute pour l’intéressé de s’être présenté aux convocations en préfecture. Si le requérant soutient qu’il est en France depuis septembre 2000 et qu’il est bénéficiaire de l’asile, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations ni aucun élément relatif à l’état de ses liens privés et familiaux en France. En outre, M. D est divorcé et père de famille mais il ne démontre ni même n’allègue contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée qui n’est pas davantage entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. A l’appui de ce moyen, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère actuel et personnel des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Girondon et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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