Annulation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2306374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 30 janvier 2025, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Audo Plant, représentée par la SELARL Langlade et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter un ensemble de parcelles d’une contenance totale de 2 hectares (ha) 72 ares (a) 73 centiares (ca) situées sur le territoire des communes de Racquinghem et de Roquetoire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter la demande formée par l’EARL Leblond tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a regardé les revenus des associés et gérant comme des revenus extra-agricoles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant son rang de priorité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 27 février 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Leblond conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCEA Audo Plant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à solliciter une substitution de motif dès lors que le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord aurait pris la même décision en prenant en compte la circonstance que la SCEA Audo Plant est constituée de deux associés, dont une société holding dont les associés exploitent plus de 120 ha dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Un mémoire en défense produit par le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a été enregistré le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Meillier, représentant l’EARL Leblond.
Considérant ce qui suit :
Par une demande enregistrée complète le 30 septembre 2022, la SCEA Audo Plant a demandé l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA 102 d’une superficie de 1 ha 52 a 93 ca située sur le territoire de la commune de Racquinghem (62120) et les parcelles cadastrées ZD 57 et ZD 58 respectivement d’une superficie de 0 ha 42 a 50 ca et de 0 ha 77 a 30 ca situées sur le territoire de la commune de Roquetoire (62120), ces parcelles étant exploitées par l’EARL Leblond. Par une décision du 13 février 2023, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a rejeté cette demande. La SCEA Audo Plant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (…) ». Aux termes de l’article 1 du Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Hauts-de-France : « (…) unité de travail annuel non salariée corrigée (UTANSc) : quantité de travail fourni sur chaque exploitation agricole par une personne non salariée occupée à plein temps pendant une année, corrigée afin d’intégrer une estimation de l’impact des activités extra-agricoles sur la participation effective à l’exploitation, tout en tenant compte des enjeux propres aux installations progressives (…) l’UTANSc est proratisée considérant que le travail de l’intéressé se décompose en : / – une part de travail agricole égale à 1 / – une part de travail extra-agricole équivalente au ratio (revenus extra-agricole / corrigés – SMIC net) / SMIC net (seule la part de revenus extra-agricole excédant un SMIC est comptabilisée). / c’est-à-dire : UTANSc (proratisée) = travail agricole / (travail agricole + travail extra-agricole) =1/[1+(revenu extra-agricole corrigé – SMIC)/SMIC] (…) / unité de travail annuelle corrigée pondérée (UTAc,p) : somme des quantités de travail corrigées non salariées et salariées, pondérées pour tenir compte de la différence de responsabilité entre les associés exploitants, les conjoints collaborateurs, les co-exploitants et les salariés et au regard des enjeux de limitation de la concentration d’exploitations : / UTAc,p = UTANSc + p* UTASc ; où p est le coefficient de pondération. / UTAc,p est utilisé à l’article 3 pour les ordres de priorité avec p=0 (…) / revenus extra-agricoles : conformément au II du R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, les revenus extra-agricoles applicables à la mise en œuvre du c du 3° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime (soumission à autorisation lorsque les revenus extra-agricoles excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance) correspondent au revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l’année précédant celle de la demande, déduction faite, s’il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année (…) ». Aux termes de l’article 3 du même schéma : « ordre de priorités (…) rang 2 / installation, agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations lorsque l’indicateur IPOP est compris entre1 et 1,5 fois inclus le seuil de contrôle après opération (…) / rang 3 / installation, agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations lorsque l’indicateur IPOP est compris entre 1,5 et 2 fois inclus le seuil de contrôle après opération (…) ».
Pour lui refuser la délivrance de l’autorisation d’exploiter demandée, le préfet a estimé que, la SCEA Audo Plant étant composée d’une associée exploitante ayant des revenus extra-agricoles d’un montant de 21 600 euros en 2021, l’unité de travail annuelle corrigée pondérée s’établissait à 0,75, et que, par suite, l’indicateur pour les ordres de priorité s’établissait à 110,3508 ha par UTAc,p [82,7631/0,75], soit un rang de priorité 3, alors que l’EARL Leblond, qui présentait un IPOP compris entre 1 et 1,5 fois le seuil de contrôle après opération, était classée au deuxième rang de priorité.
Il ressort des pièces du dossier que la SCEA Audo Plant est composée d’une associée personne morale et d’une associée personne physique en la personne de Mme B… A…, qui est également la gérante de cette société. Si Mme A… a perçu des revenus de 24 000 euros au cours de l’année 2021, intégrés fiscalement dans son avis d’imposition dans la catégorie des « salaires » et non dans celle des « revenus agricoles », il ressort toutefois du procès-verbal de décision d’assemblée générale extraordinaire de la SCEA Audo Plant du 28 décembre 2021 que la totalité des revenus déclarés fiscalement par Mme A… constituent la rémunération de ses fonctions en tant que gérante de la SCEA Audo Plant, cette rémunération étant prélevée sur les résultats de cette même société. Dans ces conditions, l’exercice par Mme A… des fonctions de gérante de la SCEA Audo Plant, qui constituent une activité exercée par un exploitant agricole ayant pour support l’exploitation, a la nature d’activité agricole et il en va de même, par voie de conséquence, des revenus tirés de cette activité par application des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, quand bien même ces revenus n’ont pas été déclarés dans la catégorie des revenus agricoles. Par suite, en retenant que l’associée exploitante de la SCEA Audo Plant bénéficiait de revenus extra-agricoles et en prenant en compte une unité de travail annuelle corrigée pondérée de 0,75 en lieu et place de 1, le préfet de la région Hauts-de-France a commis une erreur de droit ayant affecté le rang de priorité de la requérante.
Si l’EARL Leblond demande qu’aux motifs erronés de la décision attaquée soit substitué un motif tiré de ce que la SCEA Audo Plant est composée de deux associés et, notamment, d’une société civile holding dont deux des associés exploitent par ailleurs plus de 120 ha au sein du GAEC A… et dont il y a lieu de tenir compte, il n’y a pas lieu de procéder à une telle substitution de motifs qui ne peut être demandée au juge de l’excès de pouvoir que par l’administration auteur de la décision attaquée, laquelle s’est abstenue de produire à l’instance avant la clôture de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, du 13 février 2023, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCEA Audo Plant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EARL Leblond une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA Audo Plant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2023 du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, est annulée.
Article 2 : L’État versera à la SCEA Audo Plant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’EARL Leblond présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole Audo Plant, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Leblond et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Parti nationaliste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Système d'information ·
- Bénéfice ·
- Demande d'aide ·
- Réserve ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Administration ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence
- Commissaire aux comptes ·
- Pacte ·
- Certification ·
- Préjudice ·
- Audit ·
- Mandat ·
- Petite entreprise ·
- Garde des sceaux ·
- International ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- École primaire
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Torture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.