Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2501712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juin 2025, M. A, représenté par LEXGLOBE – SELARL Christelle Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de l’enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Sun Troya, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né en 1980 à Bouanane, Maroc, est entré en France le 25 novembre 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de l’Eure pour refuser la demande de titre de séjour, et notamment le fait que M. A est dépourvu de visa de long séjour et d’autorisation de travail et que son épouse et leurs enfants vivent dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a pris en considération les éléments de fait précités, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doivent être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée, en raison de ce défaut d’examen, d’une erreur de droit doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. Par ailleurs, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2021 et que son épouse et ses enfants résident dans son pays d’origine. Il travaille en tant que boulanger salarié à durée indéterminée à Evreux depuis avril 2022. Eu égard à la durée de sa présence en France, à son insertion professionnelle limitée sur le territoire et au fait qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il n’établit pas que des circonstances exceptionnelles ou des considérations humanitaires auraient dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. Pour les motifs énoncés au point 6 du jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
F.-E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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