Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2025, n° 2508634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508634 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Hiesse demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où sa demande tendant à l’octroi de cette aide serait refusée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Mme B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 29 du règlement (UE) n°603/2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit entachant la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté,
— les observations de Me Hiesse, avocate représentant la requérante, Mme B, présente, assistée de M. A, interprète en langue tamoul,
— les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sri-lankaise, née le 25 mai 1978, a sollicité l’asile en France le 2 décembre 2024 où elle est arrivée avec son fils mineur afin d’y rejoindre son mari qui y réside depuis plusieurs années selon ses allégations. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a présenté une demande d’asile en France le 2 décembre 2024, avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 18 novembre 2024, que les autorités italiennes ont été saisies par les autorités françaises, le 24 décembre 2024 d’une demande de prise en charge et que ces mêmes autorités ont répondu explicitement le 13 janvier 2025, indiquant que le transfert vers l’Italie de l’intéressée était accepté, mais précisant qu’il ne pourrait être exécuté conformément aux termes de la lettre circulaire du 5 décembre 2022, les Etats étant priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil. Cette réponse dépourvue d’ambiguïté prive de toute effectivité ce transfert, si bien que la requérante se trouverait sans possibilité de voir examinée sa demande d’asile si les autorités françaises refusaient également d’y procéder. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France la demande d’asile de Mme B, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police du 24 mars 2025, implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme B une attestation de demande d’asile en procédure normale. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hiesse, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hiesse de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, et sous réserve que Me Hiesse, avocate de Mme B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hiesse de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hiesse.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signée
C. KANTE La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508634/8
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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