Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2107183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association « Notre Comminges autrement » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, l’association « Notre Comminges autrement », représentée par Me Peter, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L.77-12-1 du code de justice administrative :
1°) de reconnaitre aux contribuables de la communauté de communes Cagire-Garonne- Salat, le droit d’être déchargés du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), mise à leur charge au titre de l’année 2020 ;
2°) de reconnaitre aux contribuables de la communauté de communes Cagire-Garonne- Salat, le droit d’être déchargés du montant correspondant à la hausse de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l’année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir eu égard à son objet statutaire ;
- par délibération du 3 février 2020, le conseil d’administration de l’association a autorisé son président, qui bénéficie aux termes de ses statuts d’une compétence générale pour agir en justice et représenter l’association, à introduire une action en reconnaissance de droit en faveur des contribuables de la communauté de communes ;
- elle a introduit son action dans un délai de deux mois à compter de la décision de la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat rejetant implicitement sa demande sollicitant la reconnaissance aux contribuables du droit d’être déchargés du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la hausse de la taxe foncière au titre de l’année 2020 ;
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
- le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé par délibération du
25 juin 2020 du conseil communautaire à 2,1 millions d’euros avec un taux à 11,5 %, est manifestement disproportionné par rapport aux montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ; le fonctionnement du service des ordures ménagères représente 2 279 703,61 euros de recettes et 2 064 542,68 euros de dépenses, soit un excédent de 215 160,93 euros correspondant à près de 10 %, alors qu’une telle marge n’a pas vocation à être financée par cette taxe ;
En ce qui concerne la taxe foncière
- aucune documentation complète et adaptée n’a été transmise aux conseillers communautaires préalablement au vote, de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure d’apprécier l’incidence de l’augmentation du taux proposé sur la feuille d’impôt des contribuables;
- l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est justifiée par la compensation de la suppression de la taxe d’habitation ; or 20% des contribuables sont encore assujettis à la taxe d’habitation, de sorte que pèse sur eux une double imposition en contradiction du principe constitutionnel de l’égalité devant l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat, représentée par Me Bequevort, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que son objet statutaire ne lui permet pas d’engager une telle action, celui-ci est trop large et son champ d’action n’est pas limité géographiquement, le recours à l’action judiciaire n’est pas envisagé comme un moyen d’action, le groupe en faveur duquel l’action est engagée n’est pas identifiable ;
- l’action a été engagée par un organe incompétent ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution,
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arquié,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Peter, représentant l’association « Notre Comminges autrement »,
- et les observations de Me Valler, représentant la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Notre Comminges autrement », collectif interdépartemental de défense de l’usager citoyen contribuable, a saisi le 1er juillet 2021 le président de la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat d’une demande tendant à la reconnaissance, au bénéfice des contribuables de la communauté de communes y étant assujettis, du droit d’être déchargés de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020 et du droit d’être déchargés à hauteur de la hausse de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l’année 2020. En l’absence de transmission de cette demande au directeur départemental des finances publiques compétent et sans réponse par cette autorité pour examiner la réclamation de l’association, est née une décision implicite de rejet. L’association requérante demande, sur le fondement de l’article L.77-12-1 du code de justice administrative, le droit de ces contribuables, d’être déchargés des impositions litigieuses.
Sur l’action en reconnaissance de droits :
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ». L’article L. 2224-14 du même code précise que : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ».
3. Aux termes des dispositions du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent :
1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure (…) ».
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
5. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
6. Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service.
7. Pour vérifier si le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément aux points ci-dessus.
8. Pour contester la légalité de la délibération du 25 juin 2020 de la communauté de communes Cagire-Garonne- Salat fixant un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 variant de 5,43 % à 13,22 % selon les communes membres et visant un taux de lissage de 11,5 % en 2021 pour un produit estimé à 2 100 000 euros, l’association « Notre Comminges autrement » se réfère à un extrait du compte rendu de la séance du conseil communautaire du 25 juin 2020 indiquant que les recettes envisagées de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020 dégagent un produit de 2 100 000 euros correspondant à un excédent de recettes de 5% et soutient que les éléments retracés dans le tableau analytique du service de traitement des ordures ménagères établi à l’issue de l’année en litige font apparaitre que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales.
9. Il résulte du tableau analytique des services techniques de la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat au titre des réalisations de l’année 2020, que le fonctionnement du service des ordures ménagères a engendré des dépenses s’élevant à 2 064 542, 68 euros et dégagé des recettes de 2 279 703,61 euros. Il en résulte également que les recettes du service des ordures ménagères comprennent un montant de 4 842 euros correspondant aux ressources perçues de la location du toit d’un immeuble communautaire afférente à une opération de téléphonie mobile, sans lien avec le service des ordures ménagères de sorte qu’il y a lieu de l’exclure des recettes non fiscales. Les recettes non fiscales s’établissent par conséquent à la somme de 196 976,61 euros (201 818,61- 4 842). Les dépenses de fonctionnement du service ordures ménagères comprennent une quote-part du coût des agents des services transversaux d’un montant total de 105 817,51 euros, déterminée par un pourcentage variable selon le temps consacré par chacun au service des ordures ménagères. Ainsi, il ressort de ces données que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 2 077 885 euros, excède de 11,2 % le montant des charges qu’elle a pour objet de couvrir. Par suite, et sans qu’il soit besoin de rechercher si les données prévisionnelles diffèrent sensiblement des éléments retracés dans la comptabilité analytique, le produit constaté de la taxe, et par voie de conséquence son taux, ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères.
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
10. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicables à l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure /(…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (…). Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
12. En l’espèce, les membres du conseil communautaire Cagire-Garonne-Salat ont été convoqués le 19 juin 2020 par visioconférence dans le contexte de la pandémie de Covid 19 et figurait à l’ordre du jour un point n° 6 portant sur le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi qu’un point sur les taux d’imposition des taxes locales 2020. Il est constant que cette convocation était accompagnée de la reproduction d’un diaporama déjà présenté le 18 juin 2020 lors de la conférence des maires faisant un point sur la situation financière de la communauté de communes et mettant en avant la dégradation de l’épargne nette en 2018 et 2019 et les nécessaires économies à réaliser en 2020 afin de rétablir cette épargne dans l’objectif de réaliser les investissements regardés comme prioritaires au niveau communautaire et l’augmentation des recettes fiscales qu’elle implique. Ce document, qui mentionne l’impossibilité de faire varier la taxe d’habitation, invoque le besoin d’une augmentation fiscale du foncier bâti avec un taux de 5,97 % en 2020, 6,97% en 2021 et 7,81 % en 2022. Il précise par ailleurs que cette variation du point devrait apporter un produit supplémentaire en 2020 de 199 248,20 euros soit un montant total de recettes de 18 797 000 euros. Ces éléments permettaient aux membres de l’assemblée délibérante de disposer d’une information suffisante sur l’augmentation proposée du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et le lien entre cette augmentation et la reconstitution d’une épargne nette souhaitée pour pourvoir aux investissements envisagés et de solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires sur l’incidence du taux sur l’avis d’imposition du contribuable. Le moyen tiré de l’information insuffisante des élus communautaires au sens des dispositions précitées doit par suite être écarté.
13. La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d’habitation constituent des impositions distinctes, reposant sur des faits générateurs et des assiettes différentes. La circonstance que certains contribuables puissent être assujettis simultanément à ces deux impositions ne saurait, par elle-même, caractériser une situation de double imposition contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Alors qu’il n’est pas contesté que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties litigieux s’applique de manière identique à l’ensemble des contribuables placés dans une situation comparable au regard de cette imposition, la circonstance que certains d’entre eux demeurent redevables de la taxe d’habitation ne méconnait pas par elle-même le principe d’égalité devant l’impôt.
14. Enfin, la circonstance que l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties aurait été motivée pour partie par des considérations budgétaires liées à la suppression de la taxe d’habitation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l’association « Notre Comminges autrement » n’est pas fondée à demander la reconnaissance, en faveur des contribubales de la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat, du droit d’être déchargés du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et du montant correspondant à la hausse de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mises à leur charge au titre de l’année 2020.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
17. La communauté de communes Cagire-Garonne-Salat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de l’association « Notre Comminges autrement » présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Notre Comminges autrement » la somme sollicitée par la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Notre Comminges autrement » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat au titre de l’article L .761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Notre Comminges autrement », à la communauté de communes Cagire-Garonne-Salat et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Céline Arquié
L’assesseur le plus ancien,
Cyril Luc
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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