Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 juin 2025, n° 2502455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Proix, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à l’expiration d’un délai de 15 jour à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Proix, avocate de M. A, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures et ajoute : il justifie par les pièces qu’il verse à l’audience qu’il dispose d’un titre de séjour en Italie ; le préfet ne pouvait se fonder, pour lui refuser un délai de départ volontaire, sur la menace pour l’ordre public alors que les pièces produites n’établissent ni la réalité, ni l’actualité, ni la gravité de cette menace ; de même le préfet ne pouvait davantage prendre en compte une telle menace pour prononcer la mesure d’interdiction de retour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né 27 octobre 1991, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D G, chef de bureau de l’immigration de la préfecture du Var. Par un arrêté préfectoral du 4 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2024-237, M. G a reçu une délégation de signature en ce qui concerne les mesures d’éloignement et notamment en cas de placement en rétention et ce, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F C, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var. Il n’est pas contesté que celui-ci était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué dot être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Selon l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ». Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
4. M. A fait valoir à l’audience qu’il est autorisé au séjour en Italie. Toutefois il ne l’établit pas par les documents qu’il produit à l’audience, alors qu’il a déclaré lors de son audition de police du 13 juin 2025 être seulement demandeur d’une autorisation de séjour dans ce pays, ce qu’il n’établit pas davantage. Par suite, M. A, qui ne justifie pas que sa situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
5. En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A n’est de nature à établir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " '() l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
7. Le préfet a relevé dans l’arrêté attaqué que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Pour ces seuls motifs, le préfet a légalement pu refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire, alors même que les éléments relevés par ailleurs ne permettent pas de considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir par la voie de l’exception, au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que l’obligation de quitter le territoire français sera mise à exécution à destination du pays duquel M. A a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Dans ces conditions, et alors que M. A ne fait état d’aucun risque auquel il serait exposé, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
11. En second lieu, pour prendre à l’encontre de M. A la décision contestée d’interdiction de retour pour une durée d’un an, le préfet a visé les dispositions dont il faisait application puis relevé que l’intéressé ne justifiait de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi cette décision, qui ne se fonde pas sur une menace pour l’ordre public contrairement à ce qui est soutenu, est suffisamment motivée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATILa greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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