Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2212499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, le syndicat des jeunes médecins, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier Côte de Lumière sur sa demande tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par les médecins ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier Côte de Lumière d’adopter un dispositif de décompte du temps de travail fiable et objectif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’obligation de respecter la limitation effective du temps de travail posée par le droit de l’Union européenne, l’obligation d’assurer un décompte fiable et objectif du temps de travail rappelée par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 22 juin 2022 n° 446917, et les dispositions du code de la santé publique relatives au décompte du temps de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le centre hospitalier Côte de Lumière, représenté par Me Lesné, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des jeunes médecins la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction dès lors que, par une décision du 30 septembre 2022, le directeur général du centre hospitalier a répondu favorablement à la demande du syndicat requérant et que des mesures ont été prises pour adopter un dispositif de décompte du nombre journalier d’heures de travail effectuées par les internes en médecine ;
- le syndicat requérant n’a pas d’intérêt pour agir ;
- le moyen soulevé par le syndicat des jeunes médecins n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 8 juillet 2022 reçu le 11 juillet 2022, le syndicat des jeunes médecins a demandé au directeur général du centre hospitalier Côte de Lumière d’adopter un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par les médecins. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 11 septembre 2022. Par un courrier du 30 septembre 2022, le directeur général du centre hospitalier Côte de Lumière, après avoir rappelé les mesures actuelles de contrôle du temps de travail, a indiqué vouloir mettre en conformité l’établissement avec le dispositif souhaité par le syndicat requérant. Par la présente requête, le syndicat des jeunes médecins demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du directeur général du centre hospitalier Côte de Lumière.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le centre hospitalier Côte de Lumière soutient que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet dès lors que le directeur général du centre hospitalier a décidé de mettre en place, conformément à la décision du Conseil d’Etat n° 446917 du 22 juin 2022, un nouveau dispositif objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par le personnel hospitalier, et notamment les internes en médecine. Il ajoute que la création de ce dispositif a été inscrit à l’ordre du jour de la commission médicale de l’établissement le 13 octobre 2022 et qu’il a été décidé d’acquérir un nouveau logiciel permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par les médecins, dont la mise en place est prévue dès l’année 2025. Toutefois, il ressort des dernières observations du centre hospitalier que la mise en place du logiciel « Chronos » a été temporairement suspendue et qu’il ne sera soumis à approbation qu’à compter de juin 2026. Dès lors, la demande du syndicat des jeunes médecins n’est pas devenue sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir du syndicat des jeunes médecins :
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » L’article L. 2132-3 du même code dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée. Il en va de même pour une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts.
Il ressort du statut du syndicat des jeunes médecins, notamment de son article 4, qu’il a pour objet « l’étude et la défense morale et matérielle des intérêts tant collectifs qu’individuels des jeunes médecins et de tout ce qui se rattache à l’exercice de la profession des jeunes médecins (…) plus généralement, tout sujet ou toute action qui concerne la médecine et plus particulièrement les jeunes médecins (…) il a plus généralement vocation à unir, représenter et défendre les intérêts des jeunes médecins. »
La décision attaquée rejette la demande que soit créé, au sein du centre hospitalier Côte de Lumière, un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter les heures de travail effectuées par les médecins qui y sont employés, conformément aux principes et exigences résultant du droit en vigueur, dont la décision du Conseil d’Etat n° 446944 du 22 juin 2022 a rappelé que la mise en œuvre concrète relevait de la compétence des établissements hospitaliers et non de la réglementation nationale. Alors même qu’elle a été prise à la suite d’un contentieux noué au plan national et clos par cette décision juridictionnelle, et bien que s’inscrivant dans une problématique commune à tous les hôpitaux employant des internes, la décision en litige concerne le seul centre hospitalier Côte de Lumière et les médecins qui y travaillent et revêt donc une portée locale, sans soulever aucune question qui, par sa nature ou son objet, excèderait les circonstances locales. À l’encontre de cette décision, qui est par ailleurs dépourvue de toute portée concernant le statut et les missions des organisations syndicales ou l’exercice du droit syndical, le syndicat requérant, qui a vocation à défendre l’intérêt collectif des internes au plan national, ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par le centre hospitalier Côte de Lumière.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le syndicat des jeunes médecins doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Côte de Lumière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat des jeunes médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Côte de Lumière sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des jeunes médecins est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Côte de Lumière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des jeunes médecins et au centre hospitalier Côte de Lumière.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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