Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 nov. 2025, n° 2502519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. C… E… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté méconnait le droit de présenter des observations préalables ;
il est insuffisamment motivé ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 19 août 2025 au greffe du tribunal.
Par une décision du 1er octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… A…, ressortissant bangladais né le 7 septembre 1996 à Dacca, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2022 dans le but de solliciter l’asile. Par une décision du 13 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de la demande d’asile de M. A…. Le 23 avril 2025, M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les forces de police. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’arrêté n°78-2025-10, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le 10 avril 2025, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L.611-1 et L.612-2 dont il est fait application à M. A…. L’arrêté fait également état, d’une part, des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et d’autre part, de sa situation personnelle et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. L’arrêté précise qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. La décision portant interdiction du territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la durée de séjour déclarée par l’intéressé et qu’il ne justifie qu’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 23 avril 2025 et a pu exposer les éléments de sa situation personnelle. Il a été invité au cours de cet entretien à présenter ses observations en cas d’édiction d’une mesure d’éloignement Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français irrégulièrement en passant par l’Italie. M. A… a déposé une demande d’asile le 9 janvier 2023 mais, par une décision du 13 avril 2023, l’OFPRA a rejeté cette demande, confirmée par une décision du 9 janvier 2024 de la CNDA qui a considéré que M. A… n’apportait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA. Si M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des traitements dégradants ou inhumains, du fait de menaces dont il aurait été victime de la part de la famille de la personne qu’il souhaitait épouser, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet des
Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 512-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a entamé aucune démarche de régularisation à la suite du rejet de sa demande d’asile. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition du 23 avril 2025 que l’intéressé habite au Portugal, qu’il est de passage en France et prévoit de retourner au Portugal. M. A… ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français dès lors qu’il déclare que sa famille et son épouse résident au Bengladesh. Eu égard à la durée de séjour de l’intéressé en France, et à sa situation personnelle et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLEC
La greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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