Non-lieu à statuer 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2024, n° 2414217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour afin qu’elle puisse poursuivre son stage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de « suspendre le délai de rejet implicite » ;
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a besoin d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour afin de conserver son travail et faire valoir ses droits ;
— la mesure est utile dès lors que l’obtention d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettra d’éviter la suspension de son contrat de travail, et donc, de son salaire, voire son licenciement, et ainsi, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 24 décembre 1981 à Casablanca (Maroc), soutient qu’elle n’a pas été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 6 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une telle attestation.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». L’article L. 521-3 du même code dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des observations du préfet de la Seine-Saint-Denis, auxquelles la requérante n’a pas répliqué, que cette dernière a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la requérante une telle attestation. Par ailleurs, alors que les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet sont fixées par les dispositions réglementaires des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient pas au juge des référés de « suspendre le délai de rejet implicite ». Les conclusions de la requête tendant à cette fin sont, ainsi, manifestement irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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