Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2504247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B… H…, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante arménienne née en 1985, est entrée en France le 10 avril 2024. Par une demande du 3 mai 2025, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 18 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 20 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Mme H… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 octobre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… G…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme D… E…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E…, signataire de la décision contestée, ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme H… réside sur le territoire français depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, et la durée de sa présence en France est entièrement liée à l’examen de sa demande d’asile, qui a, au demeurant, été rejetée par le directeur général de l’OFPRA. La requérante ne se prévaut d’aucune intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressée serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme H… se reconstitue en Arménie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La requérante, qui se borne à soutenir qu’elle ne pourrait retourner en Arménie en raison de la situation de conflit en cours dans la région du Haut-Karabagh, n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’elle courrait effectivement des risques en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté des liens de l’intéressée avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit ni une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l’article
L. 542-2. ».
En l’état du dossier, Mme H… ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’elle a formé devant la CNDA. Ses conclusions aux fins de suspension doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par Mme H… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme H….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… H…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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