Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2308149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence depuis le 29 juillet 2021 ; son logement est suroccupé et insalubre ; son loyer, d’un montant de 550 euros, est disproportionné par rapport à ses ressources.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 janvier 2021, reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 3 mars 2023, reçu le 6 mars 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 janvier 2025. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…) ». Aux termes de l’article L. 442-12 du même code : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; / (…) – les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement ». En vertu des dispositions combinées de l’article 196 B et du 3 de l’article 6 du code général des impôts, peuvent être rattachés au foyer fiscal « toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité », dont elle faisait partie avant sa majorité ou qui l’a recueillie après qu’elle soit devenue orpheline de père et de mère.
4. Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande tendant à la réparation du préjudice né pour le demandeur de l’absence de relogement de remettre en cause l’appréciation portée sur la situation du demandeur par la décision de la commission départementale de médiation, qui est créatrice de droits. Il lui appartient en revanche, pour déterminer l’étendue du droit à réparation, de tenir compte de la composition effective du foyer au cours de la période de responsabilité, en faisant application, s’agissant en particulier des personnes âgées de moins de vingt-et-un an ou de moins de vingt-cinq si elles poursuivent leurs études, des principes énoncés au point 4 ci-dessus.
7. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 29 janvier 2021 par une décision spécialement motivée de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait bénéficié d’une proposition de relogement à la date du présent jugement. Ainsi, la persistance de la situation de Mme A…, à compter du 29 juillet 2021, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressée des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Si Mme A… soutient vivre avec sa fille et son fils, elle se borne à produire les documents d’identité de ses filles, nées en 1986 et 1993, lesquelles étaient âgées de plus de vingt-cinq ans pendant la période d’indemnisation, et ne fournit aucun document afférent à son fils en dépit d’une demande en ce sens. Si la requérante fait valoir que son loyer est disproportionné par rapport à ses ressources, elle ne l’établit pas en l’absence d’éléments afférents à l’ensemble de ses ressources, et notamment des éventuelles prestations versées par la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, eu égard au caractère insalubre du logement occupé et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait renoncé à sa demande de logement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros.
Sur les frais du litige :
9. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Elise Mommessin et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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