Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2525109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2025 et le 1er septembre 2025 sous le n° 2517855, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 6 août 2025 du préfet de police, portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de son insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu et est entachée de l’absence d’examen de la situation du requérant ;
- elle est entachée de l’absence d’examen complet et d’une erreur de droit résultant de l’absence de demande de titre de séjour précédant la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit concernant l’application exclusive de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2025 et le 8 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2525109, et un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris par le préfet de police le 6 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet ;
- elles méconnaissent le droit d’être préalablement entendu et sont entachées de l’absence d’examen de la situation du requérant.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entaché de l’absence d’examen complet et d’une erreur de droit résultant de l’absence de demande de titre de séjour précédant la décision attaquée ;
- elle est entachée de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit concernant l’application exclusive de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une absence d’examen sérieux de la situation et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025 le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Bouquiaux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 11 août 1978, est entré en France le 29 juillet 2016 avec un visa court séjour type C. Le 13 février 2024, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par les présentes requêtes, le requérant demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. B…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. B… justifie résider en France de façon continue depuis 2016, soit depuis au moins neuf années à la date de la décision attaquée. En outre, il démontre travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis novembre 2021 et au moins jusqu’à la date de la décision attaquée, en tant qu’étancheur. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant bénéficie du soutien de son employeur. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de la qualité de son insertion professionnelle, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police, en édictant l’arrêté attaqué, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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