Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 mai 2026, n° 2502046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 2025 et 29 avril 2026, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion lui a demandé de reverser le montant de 18.318,09 euros indûment versé pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2024 au titre de la prime d’activité, du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de logement sociale (ALS) ;
2°) d’annuler les décisions du 9 novembre 2024 par lesquelles le directeur de la CAF lui a notifié des indus respectifs de 228,67 euros et de 308,72 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année perçues en 2022 et en 2023 ;
3°) subsidiairement de réduire les montants réclamés ;
4°) de suspendre le recouvrement de ces montants ;
5°) d’annuler la procédure devant la commission administrative des fraudes et la décision du 3 septembre 2025 lui infligeant une pénalité pour fraude ;
6°) d’enjoindre à la CAF de réexaminer sa situation.
Mme C… soutient que :
- le contrôle a été mené dans des conditions irrégulières ; il est entaché d’impartialité et méconnaît la présomption de bonne foi prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ;
- la décision de récupération de l’indu est insuffisamment motivée et ne la met pas à même d’en comprendre les motifs ;
- le courrier de la commission administrative des fraudes est irrégulier ;
- elle ne peut être regardée comme ayant commis une fraude dès lors que la CAF lui a versé les prestations depuis l’année 2022 ; aucun enrichissement ne permet de caractériser une fraude ;
- la CAF s’est livrée à une appréciation manifestement erronée du montant de ses ressources ; le montant de 52.594,57 euros provenant de la vente d’un bien immobilier ne constitue pas un revenu ; il a été affecté aux dépenses relatives aux études de son fils et à ses propres dépenses ;
- les virements mensuels de 600 euros qui correspondent aux aides perçues par son fils étudiant ne peuvent être regardés comme une ressource non déclarée ;
- la pénalité infligée sur le fondement de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 23 mars, 27 avril et 30 avril 2026, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’incompétence du juge administratif pour statuer sur la pénalité, l’irrecevabilité des contestations des indus relatifs à la prime d’activité, au RSA et à l’ALS, qui n’ont pas été précédés d’une réclamation préalable, puis la tardiveté de la contestation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A… pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a ordonné la récupération du montant de 18.318,09 euros indûment versé pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2024 au titre de la prime d’activité, du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de logement sociale (ALS), puis l’annulation des décisions du 9 novembre 2024 par lesquelles le directeur de la CAF lui a notifié des indus respectifs de 228,67 euros et de 308,72 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année perçues en 2022 et en 2023. Elle demande, en outre, la suspension du recouvrement de ces montants, puis l’annulation de la procédure devant la commission administrative des fraudes et de la décision du 3 septembre 2025 lui infligeant une pénalité de 2.315 euros pour fraude.
Sur la pénalité :
2. En vertu du septième alinéa de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité administrative infligée sur le fondement de l’article L.114-17 du même code peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Il en résulte que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la procédure devant la commission administrative des fraudes et de la décision du 3 septembre 2025 lui infligeant une pénalité de 2.315 euros pour fraude doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contestation des indus de prime d’activité, de RSA et d’ALS :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L.262-47 et L.522-20 du code de l’action sociale et des familles, à La Réunion, toute réclamation dirigée contre une décision relative au RSA fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable. En vertu des dispositions de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable. En vertu de l’article L.825-2 du code du code de la construction et de l’habitation, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur.
4. Si la requérante a présenté le 3 décembre 2024 une demande de remise gracieuse de la somme de 17.318 euros, qui a été rejetée le 15 septembre 2025 par le directeur de la CAF, elle ne justifie ni même n’allègue avoir formé les recours préalables obligatoires prévus par les dispositions précitées. Sa contestation n’est, dès lors, pas recevable.
Sur la contestation des indus de primes exceptionnelles de fin d’année :
5. Il ressort des copies d’écran produites par la CAF que la requérante a pris connaissance les 15 et 20 novembre 2024 des décisions du 9 novembre 2024, assorties de la mention des voies et délais de recours, par lesquelles le directeur de la CAF lui a notifié des indus respectifs de 228,67 euros et de 308,72 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année perçues en 2022 et en 2023. La demande de remise gracieuse datée du 25 novembre 2024 n’a pu proroger le délai de recours contentieux de deux mois imparti par le premier alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative pour la contestation du bien-fondé des indus. Il en résulte que la contestation enregistrée le 20 novembre 2025 a été présentée tardivement. Elle n’est, dès lors, pas recevable.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la contestation des indus de prime d’activité, de RSA, d’ALS et de primes exceptionnelles de fin d’année doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C… tendant à ce que soit enjoint le réexamen de sa situation doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la pénalité administrative infligée par le directeur de la CAF de La Réunion sur le fondement de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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