Rejet 8 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 mars 2024, n° 2301994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Territoire-de-Belfort a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
5. La requête de M. B n’était pas accompagnée de la décision lui refusant l’attribution de la CMI portant la mention stationnement qu’il entend attaquer. Par un courrier simple adressé le 23 octobre 2023 puis par une lettre recommandée avec avis de réception, notifiée le 27 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité l’intéressé à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n’a pas transmis la décision qu’il entend attaquer, ni justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 4, ni produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Ainsi, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département du Territoire-de-Belfort et à la maison départementale des personnes handicapées du Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon le 8 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301994
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liquidation des dépens ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Garde des sceaux ·
- Taxation
- Prime ·
- Fraudes ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Contestation ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Notification ·
- Exécution ·
- État
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Stipulation
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Possession
- Titre ·
- Aide ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.