Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2304787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) FLFIT agissant par Me Villa, mandataire judiciaire, et représentée par Me Dogan, avocat, demande au tribunal :
1°) la décharge de la somme de 55 075 euros résultant de titres de perception relatifs à des aides versées au titre des mois de mars à mai 2020 et d’octobre 2020 à mai 2021, émis les 29 mars 2022 et 25 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la date de début d’activité à retenir est celle du 4 novembre 2019, date d’ouverture de la salle de sport au public, et non celle du 3 septembre 2019 retenue par l’administration ;
- le chiffre d’affaires mensuel moyen de référence est de 24 835,16 euros ;
- la demande en restitution de l’aide du fonds de solidarité perçue au titre des mois de mars à mai 2020 pour un montant global de 4 500 euros est infondée ;
- la demande en restitution au titre du mois d’octobre 2020 pour la totalité de l’aide versée est infondée et doit être limitée à un montant de 477 euros ;
- la demande en restitution au titre des mois de novembre 2020 à janvier 2021 pour la totalité de l’aide du fonds de solidarité perçue est infondée et doit être limitée à un montant de 3 880 euros au titre du mois de novembre 2020, 2 455 euros au titre du mois de décembre 2020 et 919 euros au titre du mois de janvier 2021 ;
- la demande en restitution au titre des mois de février à mai 2021 est infondée.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL FLFIT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 juillet 2019, exploitait, jusqu’en novembre 2023, une salle de sport sous l’enseigne L’Orange Bleue à Vendôme (Loir-et-Cher). Elle a sollicité l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période des mois de mars à août 2020 et d’octobre 2020 à mai 2021. Ses demandes ont été acceptées pour une somme globale de 79 798 euros qui lui a été effectivement versée. A l’issue d’un contrôle à postériori, l’administration a informé la société, par courrier du 18 novembre 2021, que les conditions d’éligibilité n’étaient pas remplies au motif qu’elle n’avait pas répondu à une demande de justificatifs du 14 octobre 2021 dans le but de vérifier son éligibilité et le calcul correct des aides versées et qu’elle avait bénéficier à tort d’une aide de 79 798 euros. Sept titres de perception ont été émis le 29 mars 2022 pour le recouvrement d’une somme totale de 70 000 euros correspondant aux aides versées au titre des mois de novembre 2020 à mai 2021 et sept autres le 25 mai 2022 pour le recouvrement d’une somme totale de 9 798 euros, correspondant aux aides versées au titre mois des mois de mars à août 2020 et d’octobre 2020. Par une réclamation du 11 mai 2022, la société a contesté les titres de perception émis le 29 mars 2022. Par une décision du 16 septembre 2022, l’administration annulé partiellement les titres de perception correspondant aux aides versées au titre des mois de mars, avril et mai 2021, ramenant le montant total des sommes à restituer de 79 798 euros à 67 306 euros. A la suite d’une mise en demeure du 22 févier 2023, la société a formé une nouvelle réclamation le 23 mai 2023 qui a été rejetée par l’administration le 9 juin 2023. Dans le cadre de la présente instance, la société, qui reconnaît qu’elle ne pouvait bénéficier d’aucune aide au titre des mois de juin à août 2020, demande la décharge d’une somme de 55 075 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Le décret du 30 mars 2020 susvisé précise les conditions que doivent remplir les entreprises dont l’activité est particulièrement touchée par la crise sanitaire pour bénéficier d’aides au titre du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 afin de compenser une partie de la perte de chiffre d’affaires constatée. Ces conditions tiennent notamment, d’une part, à la date à laquelle l’entreprise intéressée a débuté son activité, et, d’autre part, à la baisse de chiffre d’affaires dont elle doit justifier par rapport à une période de référence. Ce décret a été modifié à plusieurs reprises afin d’adapter les conditions d’octroi des aides aux périodes faisant l’objet d’une compensation.
3. En premier lieu, s’agissant de la période en litige, pour bénéficier du dispositif au titre des mois de mars à mai 2020, les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020. Cette date est portée au 30 septembre 2020 pour les pertes d’octobre à décembre 2020, au 31 octobre 2020 pour les pertes de janvier et février 2021, au 31 décembre 2020 pour les pertes de mars 2021 et au 31 janvier 2021 pour les pertes, d’avril à mai 2021.
4. S’il ressort des mentions de l’extrait du registre national des entreprises, produit par l’administration, que l’activité de la requérante a commencé le 3 juin 2019, l’administration n’a pas pris en compte cette date mais celle, plus tardive, du 3 septembre 2019 au motif qu’à cette date l’entreprise avait disposé d’immobilisations dès le mois de juin 2019, dès lors qu’un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisations de 5 276 euros figurait sur sa déclaration CA 3 du mois de juin 2019, et qu’elle avait encaissé ses premières recettes. L’administration n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation en retenant cette date et non celle de l’ouverture de la salle de sport le 4 novembre 2019 comme réclamée par la requérante.
5. En deuxième lieu, pour les entreprises de création récente, la perte de chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019 s’agissant de l’aide demandée au titre du mois de mars 2020, entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020 s’agissant de l’aide demandée au titre du mois d’avril 2020, entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020 s’agissant de l’aide demandée au titre du mois de mai 2020 et entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 s’agissant de l’aide demandée au titre des mois d’octobre à mai 2021. S’agissant de l’aide demandée au titre du mois de janvier 2021 – entre le 24 février 2021 et le 11 mars 2021 comme en l’espèce –, la perte est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’expert comptable de l’entreprise requérante a attesté, le 16 juin 2022, que le chiffre d’affaires réalisé entre le 3 juin 2019 et le 29 février 2020 s’élèvait à 96 857,12 euros et devait s’entendre comme ayant été réalisé entre le 4 novembre 2019, date d’ouverture de la salle de sport, et le 29 février 2020. Ainsi que cela résulte du point 4, l’entreprise doit être regardée comme ayant été créée au 3 septembre 2019. Il s’en suit que, s’agissant des aides demandées au titre des mois de mars à août 2020, d’octobre à décembre 2020 et de février à mai 2021, le chiffre d’affaires mensuel moyen de référence entre le 3 septembre 2019 et le 29 février 2020 doit être établi à 16 235 euros. D’autre part, s’agissant de l’aide demandée au titre du mois de janvier 2021, le chiffre d’affaires mensuel moyen de référence doit être calculé sur la période comprise entre le 3 juin 2019 et le 31 décembre 2019. Il résulte de l’instruction et notamment des déclarations de taxe sur valeur ajoutée déposées par la requérante au titre des mois de septembre à décembre 2019, portant respectivement sur les montants de 19 873 euros, 3 169 euros, 15 151 euros et 8 771 euros, que le chiffre d’affaires mensuel moyen de référence, calculé sur la période comprise entre le l3 juin 2019 et le 31 décembre 2019, est de 11 941 euros.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’en comparant les montants du chiffre d’affaires réalisé au titre des mois litigieux, attestés par l’expert comptable le 12 juillet 2022, et le chiffre d’affaires mensuel de référence tels que déterminé au point 6, la requérante n’a subi aucune perte de chiffre d’affaires au titre des mois de mars à août 2020 et d’octobre 2020 à janvier 2021 et a subi des baisses de 19 % au titre du mois de février 2021, 27 % au titre du mois de mars 2021, 29 % au titre du mois d’avril 2021 et de 36 % au titre du mois de mai 2021. Il en ressort, d’une part, que la requérante ne pouvait bénéficier d’aucune aide au titre des mois de mars à août 2020 et d’octobre 2020 à janvier 2021. D’autre part, il résulte du décret du 30 mars 2020 que pour bénéficier de l’aide au titre des mois de février à mai 2021, les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, comme la requérante, devaient avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 %. En l’espèce, les pertes au titre des mois de mars à mai 2021 dépassant les 20 %, les aides correspondantes s’élevaient à 4 362 euros au titre du mois de mars 2021, 4 790 euros au titre du mois d’avril 2021 et 5 801 euros au titre du mois de mai 2021. Par suite, eu égard au montant des aides accordées par l’administration dans sa décision du 16 septembre 2022 – 3 542 euros au titre du mois de mars 2021, 3 969 euros au titre du mois d’avril 2021 et 4 981 euros au titre du mois de mai 2021 –, les titres de perception litigieux sont infondés à hauteur de 820 euros au titre de chacun des mois de mars et mai 2021 et de 821 euros au titre du mois d’avril 2021. L’administration ne peut utilement soutenir qu’aucune aide complémentaire ne peut lui être accordée au motif que la société a délibérément déposé des demandes erronées au titre des mois de mars à mai 2021 en vue de percevoir le montant maximum de l’aide, dès lors qu’aucune disposition de l’ordonnance du 25 mars 2020 ou du décret du 30 mars 2020 n’instaure de sanction en cas de mauvaise foi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 820 euros au titre de chacun des mois de mars et mai 2021 et de 821 euros au titre du mois d’avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, verse la somme que la société FLFIT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société FLFIT est déchargée de la somme de 820 euros au titre de chacun des mois de mars et mai 2021 et de 821 euros au titre du mois d’avril 2021.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à société FLFIT et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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