Non-lieu à statuer 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 juin 2025, n° 2404400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 25 novembre 2024, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux exercé contre la décision du 5 août 2024 rejetant sa demande de transport scolaire adapté au bénéfice de son fils A C scolarisé en collège au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Le département soutient qu’un transport scolaire adapté a été accordé pour A C.
Vu :
— les décisions par lesquelles le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant atteint une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il résulte de l’instruction que le département de la Seine-Maritime a procédé en cours d’instance au réexamen de la situation de A C et, le 11 décembre 2024, lui a accordé un transport adapté au titre de l’année scolaire 2024-2025. Cette décision postérieure à l’introduction de la requête prive donc d’objet les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions du 5 août 2024 et du 30 septembre 2024 rejetant sa demande de transport scolaire adapté. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. D
La République mande et ordonne à la préfète de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404400
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Prélèvement social ·
- Service postal ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Impôt ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Éloignement ·
- Habitation
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Délégation de signature ·
- Centrale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Exécution d'office ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.