Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mars 2025, n° 2302417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Brosemer, avocat, demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
M. A soutient que les impositions litigieuses n’ont pas été précédées par l’envoi d’une proposition de rectification ou d’une notification des nouvelles bases d’imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018, à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 23 avril 2021, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre de ces deux années. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 9 septembre 2021. M. A demande au Tribunal d’en prononcer la décharge, en droits et pénalités
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ».
3. Si le contribuable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 23 avril 2021 faisant suite à l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont a fait l’objet M. A a été expédié à l’adresse « 12 C rue de l’abreuvoir à Montmorency », dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de l’adresse du contribuable connue par l’administration fiscale à la date de l’envoi du pli. Ce pli a été retourné à l’administration accompagné du volet « avis de réception » comportant la mention « présenté / avisé le : 29/4 », et revêtu d’une étiquette intitulée : « restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Par ces mentions claires, précises et concordantes figurant sur le pli qui lui a été retourné conformément à la réglementation postale, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’envoi au contribuable de la proposition de rectification du 23 avril 2021 et la remise d’un avis de passage. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 23 avril 2021 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302417
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