Annulation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2500296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer par une décision explicite sur la situation du requérant et dans l’attente de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025 par une ordonnance
du 5 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1968, déclare être entré en France le 16 avril 2013. Le 21 mai 2024, il a déposé auprès des services de la préfecture de la Marne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Du silence gardé par le préfet de la Marne durant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 21 septembre 2024.
M. A, après avoir vainement sollicité la communication des motifs de cette décision
le 19 décembre 2024, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. M. A a adressé une demande de titre de séjour dont le dossier a été reçu
le 21 mai 2024 par les services de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, et en l’absence de contestation du caractère complet du dossier de demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de la Marne le 21 septembre 2024.
Le 19 décembre 2024, le requérant a demandé au préfet de la Marne, par courrier électronique,
la communication des motifs de la décision implicite de rejet, et il n’a pas été répondu à cette demande. Faute d’accusé de réception de celle-ci, le délai de recours contre cette décision implicite n’a pas commencé à courir. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. A soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen par une décision explicite qui interviendra dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans l’attente de ce réexamen, et sous réserve qu’il n’y ait pas déjà procédé,
il convient d’enjoindre au préfet de la Marne, qui demeure saisi de la demande de titre de séjour, d’en délivrer récépissé dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Toutefois, ce document ne conférera pas au requérant l’autorisation de travailler dès lors qu’il a présenté une demande de régularisation de sa situation, et que les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas au nombre de celles citées à l’article R. 431-14 du même code qui prévoient la délivrance d’une autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention salariée à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de statuer par une décision explicite la situation de demande de titre de séjour de M. A et dans l’attente de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Prélèvement social ·
- Service postal ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Impôt ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cimetière ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Responsabilité sans faute ·
- Accès ·
- Clôture ·
- Personne publique ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Délégation de signature ·
- Centrale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Exécution d'office ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Pays
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Éloignement ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.