Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2204684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 4 mai au 4 août 2022 au sein de la maison centrale d’Arles ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; il n’est pas justifié de ce que la publicité de la délégation de signature aurait été adéquate pour lui être opposable ;
- les observations du requérant n’ont pas été recueillies, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’avais préalable du médecin n’a pas été recueilli ;
- elle ne comporte pas de motivation spéciale et méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- il n’est pas démontré que la décision attaquée était justifiée, ce qui doit conduire à considérer qu’il s’agit d’une mesure de sanction en raison de son profil pénal et de ses actions pour le respect de ses droits.
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du temps qu’il a déjà passé en isolement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, écroué depuis le 6 novembre 1995, a été incarcéré du 21 octobre 2021 au 13 juin 2022 à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 2 mai 2022, sa mise à l’isolement a été prolongée du 4 mai au 4 août 2022. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que le requérant s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée a été prise par Mme A…, directrice des services pénitentiaires, laquelle avait reçu délégation de signature par arrêté du directeur de l’administration pénitentiaire du 26 avril 2022, publié au journal officiel le 29 avril 2022, pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions. D’autre part, eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une publication au journal officiel, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le directeur de l’administration pénitentiaire, constitue une mesure de publicité adéquate. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-18 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code, dans sa version applicable : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, le 29 mars 2022 à 14h, de l’intention de l’administration de prolonger son placement à l’isolement, des motifs envisagés à l’appui de cette décision, de la tenue d’une audience ainsi que de la possibilité de consulter les pièces de la procédure, de présenter des observations écrites ou orales, dans un délai déterminé et de se faire assister ou représenter. Il n’est pas soutenu, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait souhaité présenter des observations orales ou écrites ni qu’il en aurait été empêché, alors que l’administration a organisé une audience contradictoire le 7 avril 2022 à 14h30 à laquelle il n’a pas souhaité se présenter. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dans sa version applicable : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations . (…) / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. ». Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement./ Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en se fondant sur un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 20 avril 2022, et sur un rapport du directeur de la maison centrale d’Arles du 28 mars 2022 et qu’elle mentionne les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire. Elle mentionne de manière particulièrement détaillée les incidents disciplinaires qui ont jalonné son parcours carcéral entre 2020 et 2022. Elle indique que le placement à l’isolement de M. C… constitue le seul moyen d’assurer la sécurité des personnes et de l’établissement. Ces mentions sont de nature à mettre le requérant de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée. Dans ces conditions, les termes de la décision contestée permettant de s’assurer qu’elle est spécialement motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
9. En l’espèce, la directrice de la maison centrale d’Arles a recueilli l’avis écrit du médecin intervenant au sein de cet établissement préalablement à sa proposition de prolongation de l’isolement du requérant.
10. En cinquième lieu, les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
11. Il résulte des termes de la décision litigieuse que celle-ci se fonde notamment sur les faits pour lesquels le requérant a été incarcéré, suffisamment graves pour avoir justifié sa détention à compter du 6 novembre 1995 et sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de dix-huit ans en raison de son implication dans les attentats du groupe islamique armé en 1995. La décision attaquée se fonde également sur son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) en 1999, maintenue par une décision du 29 septembre 2021 en raison notamment de son appartenance à un réseau terroriste, de sa personnalité violente et imprévisible et de son comportement menaçant envers l’institution judiciaire. En outre, la décision en litige se fonde sur les très nombreux incidents disciplinaires ayant jalonné le parcours carcéral de M. C…, notamment à partir de 2016, attestant d’un comportement violent au sein de différents établissements pénitentiaires. A ce titre, si l’intéressé soutient que son comportement difficile en détention s’explique par son état de détresse et de vulnérabilité engendré par son placement à l’isolement, cette explication n’est pas de nature à remettre en cause la dangerosité de son comportement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été l’auteur de nombreux incidents disciplinaires entre janvier et avril 2022. Il a notamment fait l’objet de sanctions en raison de propos menaçants envers le personnel pénitentiaire et de faits relatifs à l’usage d’excréments, comme des jets sur des agents pénitentiaires ou sur des murs. Ces incidents répétés étaient encore très récents à la date de la décision attaquée. Enfin, si l’intéressé soutient que son état de santé psychologique est incompatible avec un maintien à l’isolement, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation qu’il a lui-même rédigée le 31 mai 2022. Par suite, en retenant l’existence d’un risque actuel pour la sécurité des personnes et de l’établissement justifiant le maintien à l’isolement de M. C…, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
12. En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la décision litigieuse serait constitutive d’une sanction déguisée à l’encontre du requérant en raison de son profil pénal et de sa contestation de ses conditions de détention. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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