Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 27 mars 2025, n° 2500281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 16 mars 2025, Mme C A épouse B demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices moral et matériel qu’elle a subis.
Elle soutient que :
— son logement est insalubre, humide, mal isolé avec un chauffage défectueux ;
— elle partage sa chambre avec sa fille de vingt-quatre ans, de sorte qu’elles ne bénéficient d’aucune intimité ;
— elle a été reconnue, par la commission départementale de médiation, comme prioritaire et devant être logée d’urgence ;
— aucune proposition de relogement ne lui a été faite dans les délais légaux ;
— la proposition d’un logement situé à Laxou est inadapté, dès lors que ce logement est au 8ème étage et qu’il est éloigné des praticiens qu’elle consulte pour les pathologies dont elle souffre ;
— elle a subi un préjudice moral et matériel ;
— une mesure d’éloignement judiciaire a été ordonnée par le tribunal à l’encontre de son ex-conjoint qui réside à Laxou, ainsi accepter ce logement mettrait sa sécurité et celle de ses enfants en danger.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— une proposition de logement de type T3 à Laxou lui a été adressée, le 8 janvier 2025 par Meurthe-et-Moselle Habitat, comprenant une superficie de 67 m² pour un loyer de 447, 75 euros ;
— le logement proposé est adapté à ses besoins et capacités.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A épouse B, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable auprès de la préfète de Meurthe-et-Moselle de nature à lier le contentieux.
Une réponse au moyen d’ordre public a é été enregistrée pour Mme A épouse B le 16 mars 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, qui a informé les parties, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du caractère irrecevable des conclusions indemnitaires dans la présente instance dès lors qu’elles ne sont pas au nombre des demandes pouvant être formulées dans le cadre d’un litige en injonction fondée sur les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter de telles conclusions à fin d’indemnisation dans le cadre d’un recours distinct ;
— et les observations de Mme D, représentante de la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les écritures en défense et soutient que la demande indemnitaire présentée par l’intéressée est irrecevable dès lors qu’elle ne peut pas être jointe à une demande d’injonction. Elle indique que Mme A épouse B n’a pas informé la préfète, dans sa demande de logement, qu’elle faisait l’objet d’une mesure de protection vis-à-vis de son ex-conjoint, qu’il ne peut être reproché à la préfète de ne pas avoir mené des investigations à ce titre auprès des autorités judiciaires, que l’intéressée n’a pas produit la mesure d’éloignement judiciaire prise à l’encontre de son ex-conjoint et qu’elle n’a pas communiqué l’adresse de celui-ci sur la commune de Laxou, qui n’est pas une petite commune.
En application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à ordonner à l’Etat d’attribuer un logement à Mme A épouse B :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
3. La commission de médiation de Meurthe-et-Moselle a, par une décision du 23 juillet 2024, désigné Mme C A épouse B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 janvier 2025, Meurthe-et-Moselle Habitat, a retenu la candidature de Mme A épouse B et lui a proposé un logement au huitième étage avec ascenseur de type F3 situé à Laxou. Si la requérante, qui vit avec ses deux enfants, soutient que ce logement n’était pas adapté à son état de santé et que l’ascenseur est susceptible de tomber en panne alors qu’elle souffre de diabète et d’une hernie discale, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la préfète n’aurait pas fait une offre de logement tenant compte de se besoins et de ses capacités. Il en est de même de la circonstance selon laquelle ce logement serait trop éloigné des cabinets médicaux des médecins qui la suivent, dès lors qu’elle ne démontre pas, ni même ne soutient qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y rendre. Enfin, si la requérante soutient que le logement qui lui a été proposé se situe dans la même commune que celle dans laquelle son ex-conjoint réside et que ce dernier a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire afin d’assurer sa sécurité et celle de ses enfants, elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir, ni ne mentionne, d’ailleurs, l’adresse à laquelle son ex-conjoint résiderait sur la commune de Laxou. Ainsi, à la date du présent jugement, la requérante doit être regardée comme ayant reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. L’article R. 778-1 du code de justice administrative régit la procédure spécifique ouverte aux demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence. Dès lors que la requête a pour objet exclusif d’obtenir de l’Etat l’attribution d’un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la procédure précitée ne permet pas à l’intéressée d’obtenir la condamnation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence de l’Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires, présentées par Mme A épouse B tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi à titre de dommages-et-intérêts sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées. Au surplus, il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter de telles conclusions à fin d’indemnisation dans le cadre d’un recours distinct.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500281
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cimetière ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Responsabilité sans faute ·
- Accès ·
- Clôture ·
- Personne publique ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Psychiatrie ·
- Décision implicite ·
- Argent ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Site
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Région ·
- Mise en demeure ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Prélèvement social ·
- Service postal ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Impôt ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.