Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 mars 2026, n° 2600850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, et un courriel adressé le 10 mars 2026 au greffe du tribunal, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il fait valoir que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’intégrité physique de son épouse est compromise et qu’elle subit une pression familiale pour qu’elle se marie ; elle est en situation de détresse psychologique totale ; en outre, le délai pour répondre à sa demande est excessif ; ils sont séparés depuis huit mois ;
- le refus implicite de se prononcer sur sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d’urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
Il résulte de la requête et des pièces qui l’accompagnent que M. C… A…, ressortissant ivoirien qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » qui expire le 18 avril 2026, a déposé, le 20 juin 2025, une demande de regroupement familial en faveur de Mme B… avec qui il s’est marié le 20 mai 2023, demande enregistrée le 15 juillet 2025 par les services de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration. En application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet du Calvados sur la demande de M. A… à l’issue du délai de six mois a fait naître une décision de rejet. En tout état de cause, la mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L 521-2 précité est subordonnée, notamment, à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Or, les circonstances invoquées par M. A…, selon lesquelles son épouse serait victime de violences pour la contraindre à se marier, ne sont nullement établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, aucune situation d’extrême urgence ne justifie le prononcé d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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