Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 2 déc. 2025, n° 2505510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. B… soutient que :
L’arrêté en litige
ne lui a pas été notifié en détention mais seulement à son arrivée au centre de rétention administrative ;
a été pris par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête est tardive et donc irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant Mme E… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025, ont été entendus le rapport de Mme E… et les observations de Me Souty pour M. B…, non présent, qui persiste dans ses conclusions et moyens, et soutient en outre que la requête est recevable, rien n’établissant la régularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français attaquée et que son entrée en France est régulière puisqu’accomplie en exécution d’un mandat d’arrêt européen, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité albanaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris par Mme A… C… qui disposait, en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature par arrêté n° 25-022 du 18 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 décembre 2023 n° 76-2023-191, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des migrations et de l’intégration et de la directrice adjointe. Rien n’établit que le directeur des migrations et de l’intégration et la directrice adjointe n’étaient pas simultanément absents ou empêchés. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment l’entrée et le séjour irréguliers de l’intéressé en France, son incarcération après sa condamnation à trois ans d’emprisonnement pour vol par effraction, la menace à l’ordre public qu’il représente, l’absence de preuve apportée de liens familiaux en France, sa nationalité et l’absence de preuve qu’il se serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc suffisamment motivé.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il est entré régulièrement en France puisque sous mandat d’arrêt européen, cette entrée date de 2021 et est antérieure à l’emprisonnement de l’intéressé et à sa levée d’écrou. Le requérant argue lui-même dans sa requête du 21 novembre 2025 être entré pour la dernière fois en France il y a un mois et demi. Il ne peut donc pas tirer argument de son entrée sous mandat d’arrêt européen en 2021 pour établir la régularité de son entrée en 2025.
En dernier lieu, si M. B… soutient faire depuis 2017 plusieurs allers-retours entre l’Albanie, son pays d’origine, et la France où il est entré pour la dernière fois très récemment, il ne l’établit par aucune pièce. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour vol par effraction et incarcéré en juin 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2021 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, qu’il n’a pas mise à exécution et a refusé de se présenter aux autorités consulaires. M. B… ne fait état d’aucune attache en France et n’établit pas son insertion professionnelle. Il ne démontre par aucune pièce ni allégation précise qu’il pourrait encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en Albanie, son pays d’origine. Il ne démontre pas plus que sa famille résiderait de manière régulière en Italie. Par suite, en obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction sous astreinte qu’il présente doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. E…
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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