Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2400200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… B… conteste la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a rejeté son recours contre la décision lui refusant une aide personnalisée au logement et demande au tribunal d’ordonner le réexamen de sa demande.
Il soutient que :
- il est isolé, verse une pension alimentaire pour ses 2 filles d’un montant de 260 euros et ses revenus ne lui permettent pas de finir positivement les fins de mois ;
- il ne comprend pas, dans ces conditions, pourquoi il ne peut bénéficier de l’aide au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à son déménagement, M. B… a sollicité le 7 juin 2023 l’aide personnelle au logement pour un logement situé 1 chemin de Rappetout à Estillac au loyer mensuel de 545 euros. Par décision du 7 juin 2023, un refus lui a été opposé au motif que le bailleur indiqué n’était pas référencé. Saisie d’un recours contre cette décision de refus de droit, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, après avis de la commission de recours amiable, a confirmé ce refus par décision du 7 décembre 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision de refus de droit et d’enjoindre à la CAF de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide au logement, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, à supposer qu’en invoquant son incompréhension du refus de droits qui lui a été opposé, M. B… a entendu contester l’insuffisante motivation de la décision attaquée, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’un tel moyen est inopérant dans le cadre d’une demande portant sur la détermination du droit à l’aide personnelle au logement.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois,(…), selon les périodes de référence suivantes :/ 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…). ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I. – Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’assiette trimestrielle des ressources de M. B… retenue par la caisse d’allocations familiales excède le plafond de ressources permettant de bénéficier de l’allocation en litige, soit 13 200 euros pour la période de juillet à septembre 2023, 13 500 euros pour la période d’octobre à décembre 2023, et 14 000 euros à compter du 1er janvier 2024. A cet égard, le requérant ne conteste ni le montant du plafond applicable pour chaque période trimestrielle, ni la détermination du montant de ses ressources à prendre en compte au regard de son plafond, le caractère erroné de ces données ne résultant par ailleurs pas de l’instruction. L’assiette de ressources de M. B… étant ainsi supérieure aux plafonds applicables, la CAF a donc fait une juste application de la législation en refusant d’ouvrir à l’intéressé des droits à l’aide personnelle au logement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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