Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2302580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2023, 25 août 2025 et 18 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de B… a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur l’implantation d’une piscine et la réalisation de jardinières surélevées ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de B… de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte d’un montant qu’il reviendra au tribunal de déterminer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le motif de refus tiré de ce que le projet modifié est implanté sur une partie du terrain grevée par des servitudes de tréfonds et de regard est entaché d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2025 et 8 septembre 2025, la commune de B…, représentée par la SELARL AABM avocats associés Bergeras Monnier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- en tout état de cause la décision contestée aurait pu légalement être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement de lotissement, dont elle demande la substitution.
Par courrier du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en raison de la caducité du règlement du lotissement « les coteaux de cacharel ».
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Hequet, avocat du requérant,
- et les observations de Me Thomas, avocate de la commune de B….
Une note en délibéré présentée par la commune de B… a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 novembre 2025.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le maire de la commune de B… a délivré à M. A… un permis de construire portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation de 125,6 mètres carrés avec piscine, sur un terrain situé au 9, lotissement « les coteaux de cacharel » sur le territoire de la commune. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section C n°1075, classée en zone UD du plan local d’urbanisme. Le 8 juin 2022, M. A… a obtenu un premier permis de construire modificatif autorisant l’extension de la construction initialement autorisée pour porter sa surface de plancher à 149,70 mètres carrés. Le 20 février 2023, il a déposé en mairie une nouvelle demande de permis de construire modificatif portant sur la modification de l’implantation de la piscine et la réalisation de jardinières surélevées. Par un arrêté du 31 mars 2023, le maire de la commune B… a refusé de lui délivrer ce permis de construire modificatif. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (…) ». Selon le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du même code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de plein droit de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, ou, si une majorité de colotis en a demandé le maintien, au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
4. Pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité par M. A…, le maire de la commune a relevé, après avoir visé le règlement de lotissement, que le lot 9 est grevé de servitudes et que la piscine et la jardinière envisagées sont implantées, selon le plan de masse fourni dans le cadre du dossier de permis modificatif, sur ces servitudes. Ainsi que le soutient la commune de B…, le règlement du lotissement « les coteaux de cacharel » prévoit effectivement en son article 14 que le lot 9, qui correspond au terrain d’assiette du projet contesté, est grevé par une servitude de tréfonds pour le passage d’une canalisation d’eaux usées et d’eaux pluviales au profit des lots 7 et 8 ainsi que par une servitude de regards d’eaux usées et d’eaux pluviales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce lotissement a été autorisé le 18 mars 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté du 31 mars 2023, et que la commune de B… est couverte par un plan local d’urbanisme depuis le 10 septembre 2019. Il en résulte, en application des dispositions précitées, que même à supposer qu’une majorité de colotis ait demandé son maintien, la règle mentionnée à l’article 14 du règlement de lotissement a nécessairement cessé de s’appliquer, au plus tard, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Il suit de là que le règlement de lotissement était caduc à la date de l’arrêté contesté et que les mentions contenues dans l’article 14 de ce règlement, n’étaient plus opposables au pétitionnaire au jour de la décision contestée. Ainsi, le maire de B… ne pouvait légalement refuser le permis sollicité au motif que le projet méconnaîtrait ces dispositions. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du 31 mars 2023 est entaché d’erreur de droit.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de B… invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif, tiré de ce que le projet modifié méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement de lotissement aux termes desquelles, s’agissant des eaux pluviales et des eaux usées, « les acquéreurs des lots doivent s’assurer que la position et la hauteur de la construction ne sont pas incompatibles avec les réseaux en attente ». Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le règlement de lotissement était caduc à la date de l’arrêté attaqué, de sorte que le motif tiré de la méconnaissance de son article 4 n’est pas de nature à justifier le refus opposé. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 de la commune de B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune de B… de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de B… la somme de 1 200 euros qui sera versée à M. A… sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2023 de la commune de B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de B… de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de B… versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de B….
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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