Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 1er juil. 2025, n° 2201646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. C D, représenté par le cabinet d’avocats AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 17 mars 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’autorité ayant décidé des poursuites était incompétente en l’absence de délégation expresse ;
— l’autorité ayant procédé à l’enquête était incompétente dès lors que cette enquête a été confiée à une autorité n’appartenant pas au personnel de commandement ;
— la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence d’un second assesseur et qu’il n’est pas établi, d’une part, que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident et, d’autre part, que la présidente de la commission dispose d’une délégation de compétence ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors que, d’une part, la décision de renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ce qui l’a empêché de présenter utilement ses observations et, d’autre part, qu’il n’a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience et n’a pu en conserver une copie pour préparer sa défense ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas établis et qu’ils sont contestés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la faible gravité des faits qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la sanction qui lui a été infligée dépasse le maximum légal.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2022, la commission de discipline a prononcé à l’encontre de M. C D, incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, une sanction disciplinaire de mise en cellule disciplinaire de trente jours. M. D a formé, le 31 mars 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction devant le directeur interrégional des services pénitentiaires qui a été rejeté par une décision du 28 avril 2022. M. D demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur devenu l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier le 1er octobre 2021, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins – Yzeure a donné délégation à M. B F, lieutenant pénitentiaire et rédacteur de la décision de poursuite du 15 mars 2022, « aux fins de signer au nom du chef d’établissement toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint » duquel il résulte qu’il est compétent pour engager des poursuites disciplinaires sur le fondement des dispositions de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de poursuite, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur devenu R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé par M. E H en sa qualité de premier surveillant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-13 de ce code, alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 57-7-14 de ce code, alors en vigueur : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
7. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ". Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête, comme l’exigeaient les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour des raisons de sécurité, l’anonymat de l’agent ayant rédigé le compte-rendu d’incident et de celui ayant siégé à la commission de discipline a été préservé, l’assesseur de la commission de discipline, qui est un agent pénitentiaire, ayant été désigné sous l’initiale « B » et le rédacteur du rapport d’incident sous les initiales de « K. J. », surveillant. Dans ces conditions, ces éléments permettent à eux seuls de s’assurer que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas participé, contrairement à ce que soutient le requérant, à la commission de discipline.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était bien composée d’une présidente et de deux assesseurs, dont les signatures figurent sur le rôle de la commission de discipline et dont l’un a gardé l’anonymat. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la composition de la commission de discipline était irrégulière en l’absence du second assesseur.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier le jour même, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins – Yzeure a donné délégation à Mme A G, directrice des services pénitentiaires, « aux fins de signer au nom du chef d’établissement toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint » duquel il résulte qu’elle était compétente pour présider la commission de discipline et prononcer des sanctions disciplinaires.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline, qui manque en fait, doit être écarté en toutes ses branches.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur, devenu l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « I. – En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (). »
14. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la convocation devant la commission de discipline qui devait se tenir le 17 mars 2022 à 15 heures 30 a été notifiée à M. D le 15 mars 2022 à 16 heures 40, soit plus de 24 heures avant sa tenue et, d’autre part, que le dossier disciplinaire a bien été laissé à sa disposition le 15 mars 2022 à 17 heures 30 et qu’il a signé la remise des pièces en ajoutant des commentaires. Il suit de là que le droit à l’information du requérant a bien été respecté sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de n’avoir pu conserver ce dossier après la séance tenue par la commission de discipline. Enfin, il ressort des termes même de la décision de poursuite du 15 mars 2022 que cette dernière reprend de façon suffisamment précise les faits reprochés et vise les textes fondant les fautes relevées.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des droits de la défense, qui manque en fait, doit être écarté en toutes ses branches.
16. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission a motivé sa décision sur le motif tiré de ce que le détenu a jeté une barquette de nourriture sur la coursive, qu’il a agressé un surveillant en lui attrapant violemment les bras par la trappe de menottage et qu’il lui proféré des menaces. Si M. D entend contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen et permettant d’infirmer le compte rendu d’incident du 15 mars 2022, alors qu’il a pu présenter ses observations, ainsi que son conseil, devant la commission de discipline, desquelles il résulte qu’il a reconnu avoir jeté sa barquette de nourriture sur la coursive. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 57-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. » Aux termes de l’article R. 57-7-1 du même code alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (). « Aux termes de l’article R. 57-7-3 du même code alors en vigueur : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait pour une personne détenue : / () / 4° De négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l’administration ; (). « Aux termes de l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale alors en vigueur : » Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. « Aux termes de l’article R. 57-7-47 du même code alors en vigueur : » Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 57-7-1 ; (). "
18. Ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, il est fait grief à M. D d’avoir agressé un surveillant en lui attrapant violemment les bras par la trappe de menottage et lui avoir proféré des menaces. Il résulte des dispositions de l’article R. 57-7-47 du code de procédure pénale alors en vigueur que la durée de la mise en cellule disciplinaire pour des faits de violences physiques à l’encontre d’un agent pénitentiaire, constitutifs d’une faute disciplinaire du premier degré, peut être portée à 30 jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction qui a été infligée à M. D dépasse le maximum légal applicable doit être écarté.
19. En septième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
20. Il ressort des pièces du dossier que les faits retenus à l’encontre de M. D sont constitutifs de deux fautes du premier degré pour avoir agressé un surveillant en lui attrapant violemment les bras par la trappe de menottage et lui avoir proféré des menaces, ainsi que d’une faute du troisième degré pour avoir jeté une barquette de nourriture sur la coursive. De plus, il ressort de la synthèse des comparutions et des sanctions produite par le ministre de la justice que M. D s’était déjà vu infliger dix sanctions depuis son incarcération. Dans ces conditions, la sanction d’un placement en cellule disciplinaire de trente jours, dont deux en prévention, n’apparaît pas disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 mars 2022 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure lui infligeant une sanction disciplinaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. L’hirondel, président assesseur,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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