Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 févr. 2026, n° 2600704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 août 2025, N° 25DA00946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 19 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte européenne des droits fondamentaux ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
les observations de Me Elatrassi, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article
R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 30 septembre 1987, a déclaré être entré en France en 2014. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2500104 du 30 avril 2025, confirmé par la cour administrative par une ordonnance n° 25DA00946 du 27 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision interdisant le retour de M. C… sur le territoire français pour une durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêté du 1er février 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, par un arrêté du 5 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme A… B…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. C… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 9 décembre 2024, prise moins de trois ans auparavant son assignation à résidence, et pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours est expiré. Le préfet de la Seine-Maritime ayant entamé des démarches dès le 2 février 2026 en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Seine-Maritime a assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
En dernier lieu, si M. C… occupe, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, un emploi de coiffeur, il ne démontre pas en quoi son assignation à résidence ferait obstacle à l’exercice de cette activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMAND
La greffière,
signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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