Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2408728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme D… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C… A…, représentée par Me Poulard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à l’enfant C… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent l’identité et la filiation du demandeur de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 18 novembre 2025
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 29 septembre 2015. L’enfant mineur C… A…, qu’elle présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par décision du 13 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 9 juin 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que le lien de filiation allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale et que les documents produits pour justifier l’identité et la filiation du demandeur ne sont pas probants. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Enfin, lorsqu’un acte de l’état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l’appui de l’acte, puisqu’elle en est indissociable.
Si, pour justifier de l’identité et de la filiation de l’enfant C… A…, la requérante produit l’extrait du registre de l’état civil n° 1266 dressé le 22 juin 2015, cet acte a été pris en transcription d’un jugement supplétif n° 15634 rendu le 17 juin 2015 par le tribunal de première instance de Conakry II, qui n’est pas produit. En outre, ainsi que le soulève le ministre en défense, alors que l’enfant C… A… serait né le 31 octobre 2013, Mme A… a déclaré à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que le père de l’enfant, M. B… A…, est décédé en décembre 2012, antérieurement à sa possible conception. Dans ces conditions, l’identité et la filiation du demandeur de visa ne peuvent être tenues pour établies. Par suite, et alors que les preuves de transfert d’argent produites ne sont pas de nature à établir l’identité et le lien de filiation allégués par possession d’état, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas méconnu les dispositions rappelées au point 4 en opposant le motif tiré du défaut de caractère authentique des documents d’état civil produit. Il résulte par ailleurs de l’instruction, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec Mme A…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Reclassement ·
- Administration ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décompte général ·
- Communauté de communes ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Pénalité ·
- Retenue de garantie ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Israël ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Département ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification
- Sanction ·
- Education ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Ouganda ·
- Éthiopie
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.