Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 août 2025, n° 2503887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 18 août 2025 et le 22 août 2025, M. A C, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Lepeuc ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
* n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation ;
* procède d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 25 août 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Lepeuc, avocat représentant M. C qui soutient que :
— sa famille réside en France où il n’a pas décidé de venir ;
— sa situation n’a pas été suffisamment prise en considération au regard du droit d’être entendu ;
— il travaille alors qu’il poursuivait des études qu’il a dû interrompre en raison de son refus de titre de séjour ;
— l’assignation doit être la plus courte possible de sorte que la décision procède d’une erreur de droit dans la mesure où les premières diligences n’ont eu lieu que plusieurs jours après l’édiction de la mesure ;
* M. C qui soutient que les contraintes de l’assignation ne sont pas compatibles avec son emploi dès lors qu’il commence à travailler à 11h.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 9 heures 52, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 1er août 2005, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2016. Le 19 octobre 2023, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré dont la légalité n’a été remise en cause ni par le jugement du 16 mai 2024 ni par l’arrêt du 9 avril 2025. Par arrêté du 12 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l’assigner à résidence aux motifs qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de document de voyage et ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, que l’assignation à résidence est nécessaire dans l’attente de la remise de son passeport. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. C par le préfet de la Seine-Maritime au regard des éléments mis à sa disposition, est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. L’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. C a été entendu par les services de police le 11 août 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté de même que la seconde branche du moyen tenant au défaut d’examen de sa situation.
6. En troisième lieu, d’une part, la situation de M. C entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors, d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour adopter la mesure en litige. Enfin, la légalité de la mesure en litige s’apprécie au jour de son adoption de sorte que la circonstance que l’autorité préfectorale n’ait entamé des diligences pour organiser le départ de l’intéressé que plusieurs jours après son adoption est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision contestée serait, par elle-même, de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé alors, notamment, que le requérant, qui indique embaucher à 11h, peut se présenter entre 9h et 12h ou entre 13h et 17h. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le greffier,
signé
J.L. MICHELLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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