Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2505643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par la SELARL BSG avocats et associés, agissant par Me Bescou demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa situation est urgente,
— la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / () / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 433-3 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 433-3, l’étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. () ».
3. Mme B, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 9 mai 2015 jusqu’au 8 mai 2025, peut justifier, en vertu des dispositions précitées, de la régularité de son séjour et bénéficie des droits sociaux attachés à son titre jusqu’au 8 août 2025. Dans ces circonstances, elle ne justifie pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous dans un très court délai. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est ainsi pas remplie.
4. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de Mme B tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous.
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B en ce sens doivent être rejetées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25056432
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