Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 mars 2026, n° 2601807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… communique au tribunal une liste de réserves constatées lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars 2026 et 22 mars 2026 dans la commune de la Chapelle-Hareng en vue de la désignation de ses conseillers municipaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) »
Les doutes émis par M. B… quant à l’inscription de certaines personnes sur la liste électorale, quant à une procuration et quant à l’adresse de domiciliation de certains électeurs ne sont pas présentés comme des griefs mais comme des réserves méritant une vérification. Ni dans la protestation parvenue au greffe du tribunal, ni dans le procès-verbal des opérations électorales établi à l’issue du 2e tour de scrutin du 22 mars 2026, M. B…, qui se borne à émettre ces réserves, n’invoque l’existence de manœuvres frauduleuses dans l’établissement de la liste électorale ou dans l’attribution de procurations. L’intéressé ne remet pas en cause la validité des résultats du scrutin et n’invite pas le juge à tirer les conséquences de griefs précis. Ni les observations consignées au procès-verbal, ni la demande enregistrée au greffe le 25 mars 2026 ne peuvent donc être regardées comme constituant une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral. Par suite, la requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de la Chapelle-Hareng et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 30 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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