Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 févr. 2026, n° 2601276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 7 janvier 2026 portant refus de rendez-vous en vue d’un dépôt de demande d’admission au séjour exceptionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puise déposer une demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est démontrée dès lors qu’elle bénéficie d’un droit à l’examen de sa situation, que sa demande d’admission au séjour n’est ni dilatoire ni abusive et qu’elle est sur le point de perdre irrémédiablement une opportunité professionnelle auprès de la mairie de Montpellier faute de récépissé l’autorisant à travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
. elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, après avoir sollicité, par courrier du 30 décembre 2025, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme A… s’est vue opposer, le 7 janvier 2026, un refus par la préfète de l’Hérault, au motif qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 7 mars 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2024. La requérante n’apporte, à l’appui de sa demande, aucun élément nouveau de nature à caractériser une évolution de sa situation. Si elle se prévaut de la naissance de son enfant en 2022, il ressort des pièces du dossier que le père de celui-ci, compagnon de la requérante, se maintient lui-même en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, en l’absence de démonstration d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026.
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Route ·
- Droit d'accès ·
- Rétablissement ·
- Composition pénale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Route ·
- Sécurité publique
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Chambres de commerce ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Industrie ·
- Statut du personnel ·
- Personnel administratif ·
- Transfert ·
- Délibération ·
- Code de commerce
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Congé ·
- Garde des sceaux ·
- Recours hiérarchique ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.