Annulation 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 août 2024, n° 2209642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 26 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision, révélée par une lettre du 21 septembre 2022, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il déclare avoir été victime le 15 septembre 2021, ensemble la décision implicite, née le 26 décembre 2022, par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à compter de la notification du jugement à intervenir :
— de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) sur la période comprise entre le 15 septembre 2021 et le 24 juillet 2022 inclus ;
— de prendre en charge les honoraires médicaux et les frais directement entrainés par cet accident et de lui rembourser les sommes qu’il a avancées à ce titre, assorties des intérêts au taux légal ;
— et de lui rembourser la somme retenue sur son bulletin de paie au titre du « jour de carence » ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait :
— de l’illégalité de la décision révélée par la lettre précitée du 21 septembre 2022 ;
— des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il déclare avoir été victime de la part du directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ;
— et du retard mis par les services de l’administration pénitentiaire dans le traitement de sa situation auprès de son assurance prévoyance.
Il soutient que :
En ce qui concerne ses conclusions à fin d’annulation :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées de vices de procédure, dès lors qu’il a repris l’exercice de ses fonctions le 25 juillet 2022 sans consultation, ni entretien préalables auprès d’un médecin du travail et de la direction du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet :
• il a été victime, le 15 septembre 2021, d’une agression physique de la part d’un surveillant pénitentiaire stagiaire lors de la mise en place d’activités physiques et sportives au sein du bâtiment B du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ;
• il a transmis l’ensemble des documents médicaux et pénitentiaires dans le respect des délais imposés ;
• aucune faute personnelle ne lui est reprochée alors que le comportement agressif et l’hostilité de son agresseur étaient connus de la direction de cet établissement ;
• il est par conséquent fondé à solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir et empreintes d’une discrimination ;
En ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonctions :
— il est en droit d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 15 septembre 2021, la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par cet accident, ainsi que le remboursement des sommes qu’il a avancées à ce titre, assorties des intérêts au taux légal ;
— il est également en droit d’obtenir le remboursement de son « jour de carence » ;
En ce qui concerne ses conclusions indemnitaires :
— l’illégalité de la décision révélée par la lettre précitée du 21 septembre 2022 constitue une première faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— les agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime de la part du directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône constitue une deuxième faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— le retard mis par les services de l’administration pénitentiaire dans le traitement de sa situation auprès de son assurance prévoyance constitue une troisième faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice financier ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 15 000 euros.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 27 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, dès lors que les décisions contestées des 21 septembre et 26 décembre 2022 ont été retirées, en cours d’instance, par un arrêté du 21 septembre 2023 devenu définitif.
M. B a produit, le 27 juin 2024, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées au défendeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Bertolo.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 14 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant brigadier de l’administration pénitentiaire affecté au sein du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône où il exerce les fonctions de moniteur de sport, a déclaré avoir été victime, le 15 septembre 2021, d’un accident de service, et a été placé en arrêt de travail du 15 septembre 2021 au 24 juillet 2022 inclus. Alors que l’intéressé avait repris l’exercice de ses fonctions à compter du 25 juillet 2022, par une lettre du 21 septembre suivant, faisant suite à un « avis du chef d’établissement » non daté et reçu le 11 juillet 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a informé M. B que les arrêts de travail qu’il avait transmis au service des ressources humaines pour la période comprise entre le 15 septembre 2021 et le 10 juillet 2022 inclus seraient considérés comme des congés de maladie ordinaire (CMO) et qu’il lui appartiendrait en conséquence de régler directement les factures de soins relatives à ces arrêts de travail puis d’en demander le remboursement auprès de sa caisse de sécurité sociale et de sa mutuelle. Par un courrier du 26 octobre 2022, dont l’administration a accusé réception le jour-même, l’intéressé a formé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision, révélée par la lettre précitée du 21 septembre 2022, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a implicitement mais nécessairement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 15 septembre 2021. Le requérant demande au tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation de cette décision révélée, ensemble la décision implicite, née le 26 décembre 2022, par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique, et, d’autre part, de condamner l’État à lui verser la somme totale de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette même décision révélée, des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il déclare avoir été victime de la part du directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône et du retard mis par les services de l’administration pénitentiaire dans le traitement de sa situation auprès de son assurance prévoyance.
Sur le non-lieu à statuer et l’étendue du litige :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Toutefois, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 septembre 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a placé M. B en CMO du 15 septembre 2021 au 24 juillet inclus. Cet arrêté, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours et qui a été porté à la connaissance de l’intéressé au plus tard le 26 mars 2024, date à laquelle il a été versé au débat, a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision, révélée par la lettre précitée du 21 septembre 2022, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il avait déclaré avoir été victime le 15 septembre 2021, pour le remplacer par une décision ayant la même portée en ce qu’elle révèle refuse également la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident, nonobstant la circonstance qu’elle prononce le placement de M. B en CMO du 15 septembre 2021 au 24 juillet 2022 inclus, du fait de la prise en compte tardive de l’ensemble de ses arrêts de travail postérieurs au 10 juillet 2022. Dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir formé un recours à l’encontre de ce même arrêté du 21 septembre 2023 en tant qu’il retirait cette décision révélée, le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de cette même décision révélée, ni, par voie de conséquence, sur celles tendant à l’annulation de la décision implicite, née le 26 décembre 2022, par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre ladite décision révélée.
6. En revanche, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision, révélée par l’arrêté précité du 21 septembre 2023, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicables à la date de l’accident dont M. B déclare avoir été victime et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, () définis aux II () du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par () l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien du congé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Et selon les termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. La décision par laquelle l’autorité administrative rejette la demande d’un agent public tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivée.
10. Il ressort des termes de l’arrêté contesté du 21 septembre 2023 qu’après avoir visé deux lois, une ordonnance, cinq décrets, un arrêté et deux circulaires, au nombre desquels figurent notamment « la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires », le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a relevé, dans son dispositif comportant deux articles, d’une part, que M. B était placé en congé de maladie ordinaire du 15 septembre 2021 au 24 juillet 2022, et, d’autre part, que l’auteur de cet arrêté était chargé de son exécution. En l’espèce, si l’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit sur lesquelles il se fonde, il ne comporte toutefois aucune considération de fait et n’a ainsi pas permis au requérant de discuter utilement le bien-fondé des motifs sur lesquelles l’autorité administrative s’est fondée pour refuser de reconnaître l’imputabilité de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 15 septembre 2021 et, ainsi, de le placer en CITIS. Par suite M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait au regard des dispositions précitées du 6° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En second lieu, d’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
12. D’autre part, aux termes de l’article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, créé par le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Selon les termes de l’article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident () Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident () ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Enfin, aux termes de l’article 47-3 de ce même décret : » I. – La déclaration d’accident de service () prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV. – Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. () ".
13. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) consécutif à un accident reconnu imputable au service est subordonné à une demande de l’agent présentée dans les formes et délais prévus aux articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 septembre 2021, adressé au directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, M. B a déclaré avoir victime, le matin-même, d’une agression physique de la part d’un surveillant pénitentiaire stagiaire, alors qu’il se trouvait au sein du premier étage d’un bâtiment de cet établissement pénitentiaire et était en train de mettre en place une séance d’activités sportives à l’attention des personnes détenues. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été examiné le 15 septembre 2021 par un médecin du service des urgences de l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône qui lui a prescrit des antidouleurs après avoir relevé, aux termes des deux certificats médicaux qu’il a rédigés le jour-même, que le requérant avait déclaré avoir été victime d’un accident au service de l’administration, à savoir une rixe avec un gardien de prison sur son lieu de travail, et qu’il présentait des cervicalgies, un traumatisme nasal avec hématome sans déformation et épistaxis tar, une gonalgie gauche sans impotence fonctionnelle, un hématome en arrière du bras droit ainsi qu’une douleur para vertébrale lombaire droite entrainant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 7 jours et justifiant un arrêt de travail d’une même durée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’après avoir déposé une plainte auprès des services de la gendarmerie nationale de Saint-Laurent-sur-Saône le 16 septembre 2021 pour des faits de « violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours » commis entre 8 heures et 9 heures le 15 septembre 2021 au sein du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, M. B a de nouveau été examiné le 21 septembre 2021 par un médecin généraliste qui a constaté la persistance de lésions, a prolongé son traitement antidouleur ainsi que son arrêt de travail jusqu’au 10 octobre suivant, et lui a également prescrit un traitement anxiolytique en précisant qu’un suivi psychologique serait à prévoir par la suite. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’après avoir été successivement placé et maintenu en arrêt de travail du 15 septembre 2021 au 24 juillet 2022 inclus, le requérant a repris ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à compter du 25 juillet 2022. Alors que M. B soutient avoir été victime d’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service le 15 septembre 2021 et avoir transmis à l’administration l’ensemble des documents exigés par les dispositions applicables dans le « respect des délais imposés », le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit ni même ne fait valoir que l’intéressé aurait commis une faute personnelle et ne fait état d’aucune autre circonstance particulière de nature à détacher cet évènement, survenu à une date certaine et dont il est résulté des lésions, du service. Par suite, et dès lors que l’administration ne se prévaut d’aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité au service instituée par les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ni d’aucun autre motif, le requérant est fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 15 septembre 2021.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision, révélée par l’arrêté précité du 21 septembre 2023, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 15 septembre 2021
Sur les conclusions à fin d’injonctions :
16. Selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « I. – Les agents publics civils () en congé de maladie () pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. / II. – Le I du présent article ne s’applique pas : / () 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service () ». Enfin, aux termes de l’article 1237-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ».
17. À l’occasion d’un litige portant sur le versement d’une somme d’argent, les conclusions ayant trait au principal et celles ayant trait aux intérêts sont de même nature. Il en résulte que, lorsqu’un requérant est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation de la décision administrative qui l’a privé de cette somme, il est également recevable à demander, par la même voie, l’annulation de la décision qui l’a privé des intérêts qui y sont attachés. Lorsque le principal est dû, les intérêts sont dus de plein droit, à condition d’être demandés. Il en résulte que, dans l’hypothèse où le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l’a privé d’une somme, il est recevable, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l’exécution de cette annulation, le versement des intérêts dus à compter de la réception de sa demande préalable à l’administration ou, à défaut, de l’enregistrement de sa requête introductive d’instance.
18. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique nécessairement, d’une part, que le garde des sceaux, ministre de la justice, reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident dont M. B a déclaré avoir été victime le 15 septembre 2021, d’autre part, qu’il place l’intéressé en CITIS sur la période comprise entre le 15 septembre 2021 et le 24 juillet 2022 inclus, en outre, qu’il rembourse la somme retenue sur le bulletin de paie du requérant du mois d’octobre 2023 au titre du « jour de carence » prévu par les dispositions précitées de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017, et, enfin, qu’il prenne en charge les honoraires médicaux et les frais directement entrainés par cet accident sous réserve de la production par l’intéressé des justificatifs correspondant. Par ailleurs, dès lors que l’injonction faite à l’administration de prendre en charge ces honoraires et ces frais directement entrainés par l’accident constitue, au sens des dispositions précitées de l’article 1231-7 du code civil, une condamnation à une indemnité, cette condamnation emporte intérêt au taux légal. Ainsi, M. B, qui ne demande pas le versement des intérêts dus à compter de la réception de sa demande préalable à l’administration, est seulement fondé à demander le versement des intérêts moratoires afférents aux honoraires médicaux et frais qu’il soutient avoir avancés à compter du 22 décembre 2022, date d’enregistrement de sa requête, sous réserve également de la production des justificatifs correspondant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ces mesures d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Selon les termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Enfin, selon les termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
20. Lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, la juridiction ne peut rejeter les conclusions indemnitaires de cette requête comme irrecevable que si, à la date à laquelle elle statue, le requérant, dûment invité par elle, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui a ainsi été imparti, satisfait à cette obligation.
21. En l’espèce, M. B demandait initialement au tribunal, dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 22 décembre 2022, de condamner l’État à lui verser la somme totale de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision, révélée par la lettre précitée du 21 septembre 2022, et des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il déclarait avoir été victime de la part du directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures du 24 mars 2024, de condamner l’État à lui verser la somme totale de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des deux fautes précitées mais également du retard mis par les services de l’administration pénitentiaire dans le traitement de sa situation auprès de son assurance prévoyance. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juin 2024, le requérant n’a produit, ni la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable, ni la preuve qu’il ait adressé une telle demande à l’administration, mais s’est borné à verser une nouvelle fois au débat la copie de son recours hiérarchique transmis à l’administration le 26 octobre 2022, aux termes duquel il avait indiqué au directeur de l’administration pénitentiaire qu’il ne manquerait pas de saisir la juridiction compétente en cas de rejet de ce recours hiérarchique, afin d’obtenir, le versement d’une somme au titre du « préjudice moral subi par la constatation qu’aucun crédit n’a(vait) été fait à (s)on agression et aux préjudices physiques et psychologiques ». Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, cette demande, qui se limitait à informer l’autorité administrative des conséquences d’un éventuel rejet de son recours administratif et dont les termes étaient au demeurant peu intelligibles s’agissant du fait générateur qu’il entendrait le cas échéant imputer à l’administration, ne peut tenir lieu de la demande indemnitaire préalable exigée par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance qu’il ait transmis un mémoire le 24 mars 2024 n’est pas davantage de nature à avoir régularisé sa requête, dès lors qu’une telle transmission en cours d’instance par l’intermédiaire du téléservice accessible par le réseau internet mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et dénommé Télérecours citoyen, même communiquée au défendeur dans le cadre de l’instruction, ne peut être regardée comme une demande formée devant l’administration au sens et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait effectivement adressé à l’administration, antérieurement ou postérieurement à l’introduction de sa requête, une demande indemnitaire relative aux préjudices qu’il estime avoir subis du fait des faits générateurs dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance, ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables à défaut de toute liaison du contentieux, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision, révélée par une lettre du 21 septembre 2022, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il déclare avoir été victime le 15 septembre 2021, et de la décision implicite, née le 26 décembre 2022, par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique.
Article 2 : La décision, révélée par l’arrêté du 21 septembre 2023 portant placement de M. B en congé de maladie ordinaire (CMO) sur la période comprise entre le 15 septembre 2021 et le 24 juillet 2022 inclus, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont l’intéressé déclare avoir été victime le 15 septembre 2021, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. B a déclaré avoir été victime le 15 septembre 2021, de placer l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) sur la période comprise entre le 15 septembre 2021 et le 24 juillet 2022 inclus, de lui rembourser la somme retenue sur son bulletin de paie du mois d’octobre 2023 au titre du « jour de carence », et, sous réserve de la production par M. B des justificatifs correspondant, de prendre en charge les honoraires médicaux et les frais directement entrainés par cet accident et de lui rembourser la somme correspondant aux honoraires et frais qu’il a avancés à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête le 22 décembre 2022.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Gros, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
- Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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