Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 mars 2026, n° 2601152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Saïd Mohamed demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus du préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser le retour à Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été éloigné le 24 février 2026 et qu’il se trouve aux Comores, alors qu’il a quitté ce pays depuis l’âge de 5 ans ;
- le refus du préfet d’organiser son retour à Mayotte porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les ordonnances n° 2502289 et 2600676 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… A…, ressortissant comorien né le 21 juillet 1992 a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 16 octobre 2025. Par ordonnance n° 2502289 du 17 octobre 2025, le juge des référés a suspendu les effets de cette mesure et a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour. Par un nouvel arrêté du 22 février 2025, M. A… a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement sans délai, suspendue par une ordonnance n° 2600676 du 24 février 2026. Le juge des référés a par ailleurs enjoint à la préfecture de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A….
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521 2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence de l’intervention du juge des référés, le requérant soutient qu’il a été illégalement éloigné en dépit du dépôt de sa requête n° 2600676, depuis le 25 février 2026 et qu’il est urgent que le préfet organise son retour à Mayotte. Il est toutefois constant que les effets de la mesure d’éloignement ont été suspendus par l’ordonnance n° 2600676 du 24 février 2026 et qu’il n’avait pas sollicité d’injonction au retour. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français ayant été suspendus, le requérant, éloigné depuis un mois, et ayant la possibilité de revenir sur le territoire, n’est pas dans une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Ce rejet ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés sur un autre fondement.
Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres chargés de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
- École nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Pays ·
- Effacement ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Eures ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Département ·
- Justice administrative
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Défense ·
- Route
- Permis de conduire ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Route ·
- Sécurité publique
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Route ·
- Droit d'accès ·
- Rétablissement ·
- Composition pénale ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.