Rejet 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 oct. 2023, n° 2020343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2020343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 1er décembre 2020 et les 29 septembre et 14 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Gatineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) de transférer son poste au sein du groupement d’intérêt économique (GIE) CCIR Paris Île-de-France et de le transformer en emploi de droit privé ;
2°) d’enjoindre à la CCIR Paris Île-de-France de la réintégrer au sein du poste qu’elle occupait précédemment, ou, en cas d’impossibilité, au sein d’un poste équivalent, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
3°) d’enjoindre à la CCIR Paris Île-de-France de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la reconstitution de ses droits sociaux, incluant la prise en charge du versement de la part patronale et de la part salariale des cotisations sociales, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
4°) de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme de 11 025,70 euros en indemnisation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est recevable, dès lors que la décision attaquée a été révélée par la transmission, par voie postale, d’un contrat de travail de droit privé avec le GIE CCIR Paris – Île-de-France à signer sous peine de licenciement ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier prévu par les dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie n’a pas été transmis aux membres de la commission paritaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son transfert n’a pas été précédé de l’entretien préalable prévu par les dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans recherche sérieuse et suffisante de reclassement, en méconnaissance des dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le contrat de travail proposé par le GIE ne reprend pas les éléments essentiels de son statut d’agent public à la CCIR Paris Île-de-France en méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la délibération du 28 mai 2020 portant création du GIE CCIR Paris Île-de-France est entachée d’incompétence et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 710-1 du code du commerce ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la délibération du 16 juillet 2020 relative au transfert au GIE de certaines activités de la CCIR Paris Île-de-France est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle organise un transfert de personnel fictif qui ne constitue qu’une réorganisation interne et déguisée des services, le GIE repreneur se confondant avec la CCIR, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce et que ladite délibération est constitutive d’un délit de marchandage en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8231-1 du code de commerce ;
— l’illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— le préjudice matériel s’élève à 1 025,70 euros ;
— le préjudice moral s’élève à 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 10 février 2022, la CCIR Paris Île-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— et les observations de Me Murat, représentant la CCIR Paris Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 mai 2020, l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a procédé à la création du groupement d’intérêt économique (GIE) de la CCIR Paris Île-de-France dont les adhérents sont la CCIR, certaines de ses filiales et tout autre établissement public souhaitant bénéficier des offres de service de ce GIE, aux fins, notamment, de se voir transférer les fonctions support de ses adhérents. Par une délibération du 16 juillet 2020, l’assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France a adopté la délibération prévoyant l’évolution de l’organisation des fonctions support de la CCIR et le transfert au GIE de certaines activités de la CCIR Paris Île-de-France correspondant à ses fonctions support. Mme B A occupait un poste d’agent public au sein de la CCIR Paris Île-de-France et s’est vu transmettre, par le GIE, un contrat de travail de droit privé aux fins de devenir salariée du GIE à compter du 1er janvier 2021. L’intéressée, qui a accepté la proposition qui lui a été faite, estime que la transmission de ce contrat de travail révèle une décision implicite de la CCIR procédant au transfert de son emploi vers le GIE et à sa transformation en emploi de droit privé. Mme A demande l’annulation de cette décision et à ce que la CCIR Paris Île-de-France soit condamnée à lui verser une somme de 11 025,70 euros en indemnisation des préjudices financier et moral subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La transmission d’un contrat de travail de droit privé par le GIE révèle l’existence d’une décision par laquelle la CCIR Paris Île-de-France a décidé, dans le cadre de sa réorganisation, de transférer à ce GIE, dont elle constitue l’adhérent principal, certains agents affectés à des fonctions supports. Contrairement à ce que soutient à cet égard la CCIR Paris Ile-de-France, la généralité des termes employés par la délibération du 16 juillet 2020 interdit de la regarder comme étant à l’origine exclusive de la proposition de contrat de travail de droit privé par le GIE, qui n’a pu être formulée que dans le cadre de l’examen particulier de la situation de chaque agent de la CCIR Paris Île-de-France concerné. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de décision administrative susceptible de lier le contentieux, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 712-11-1 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. / Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil. / En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » Aux termes de l’article D. 712-11-2 du même code : « () En cas de refus de l’engagement ou du contrat proposé, sans préjudice des dispositions particulières de l’article 33 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, relatif au licenciement d’un délégué syndical ou d’un représentant du personnel, et dans le respect des principes relatifs aux droits de la défense, la chambre de commerce et d’industrie concernée convoque l’agent public pour un entretien, dans un délai maximum de quinze jours ouvrés après la réception de son courrier. () Sans préjudice des propositions de reclassement qui peuvent lui être adressées par la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie, si l’agent confirme son refus d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie notifie, au moins deux jours ouvrés après l’entretien, le licenciement de l’agent pour refus de transfert, par courrier recommandé avec avis de réception. »
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, Mme A soutient que la CCIR Paris Île-de-France aurait dû soumettre aux membres de la commission paritaire le dossier prévu par les dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Toutefois, les dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif dont Mme A se prévaut sont relatives à la procédure de licenciement pour suppression de poste. Le poste de l’intéressée n’a pas été supprimé, mais transféré au sein du GIE, et l’intéressée ne peut dès lors pas utilement se prévaloir des dispositions invoquées. Au demeurant, ni l’article L. 712-11-1 du code de commerce ni aucune autre disposition ne prévoit que préalablement au transfert d’un agent, un dossier soit soumis aux membres de la commission paritaire. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, Mme A soutient que la CCIR Paris Île-de-France ne l’a pas, préalablement à son transfert, convoquée pour l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Toutefois, comme vu au point précédent, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de telles dispositions. Au demeurant, les dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce prévoient la convocation de l’agent pour un entretien individuel dans l’hypothèse où ce dernier aurait refusé le contrat ou l’engagement proposé par la nouvelle entité vers laquelle est transférée tout ou partie de l’activité de la CCI. Or, la requérante n’a pas refusé le contrat de travail qui lui a été proposé et ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce. Ni l’article L. 712-11-1 du code de commerce ni aucune autre disposition ne prévoit que préalablement au transfert d’un agent qui aurait accepté le contrat ou l’engagement proposé par l’entité d’accueil, l’agent doive être convoqué par l’administration pour un entretien individuel. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, Mme A soutient que l’administration, préalablement à son transfert, aurait dû procéder à une recherche sérieuse et suffisante de reclassement en application des dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Toutefois, comme vu au point 4 du présent jugement, Mme A ne peut utilement se prévaloir de telles dispositions. Au demeurant, il résulte des dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce que le législateur a entendu instituer une procédure spécifique de transfert des agents de droit public des chambres de commerce et d’industrie en cas de reprise de tout ou partie de l’activité de la chambre qui les emploie par une personne de droit privé ou de droit public. Ni l’article L. 712-11-1 du code de commerce ni aucune autre disposition ne prévoit que préalablement au transfert d’un agent qui aurait accepté le contrat ou l’engagement proposé par l’entité d’accueil, l’administration doive rechercher à reclasser cet agent. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, Mme A soutient que la CCIR Paris Île-de-France a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 712-11-1 du code de commerce dès lors que le contrat de travail du 1er octobre 2020 qui lui a été proposé, et dont la décision attaquée doit être regardée comme approuvant le contenu, ne reprend pas les éléments essentiels de son engagement de droit public.
8. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail du 1er octobre 2020 énonce, en son préambule, qu’aux termes de la déclaration unilatérale de l’employeur établie par le GIE, il est prévu de maintenir pour les anciens collaborateurs de la CCIR la rémunération, l’ancienneté acquise au sein de la CCIR, la quotité de travail, les droits détenus sur le compte épargne temps, le nombre de jours de congés acquis au titre de leur ancienneté au sein de la CCIR, le supplément familial de traitement, les modalités d’organisation du temps de travail, la prise en charge des frais de scolarité de leur enfant, notamment. L’article 2 du contrat prévoit la reprise de l’ancienneté de l’intéressée, son article 3 prévoit la reprise de sa durée de travail, son article 5 prévoit la reprise de sa rémunération, tandis que ses articles 7 et 8 prévoient la reprise de ses congés d’ancienneté et de ses droits détenus sur le compte épargne temps. En outre, en se bornant à soutenir que sa classification au sein du GIE méconnaîtrait un élément essentiel de son engagement en qualité d’agent public au sein de la CCIR Paris Île-de-France, sans apporter aucun élément sur les conséquences de cette classification en termes, notamment, d’activité, de rémunération, de reprise d’ancienneté ou encore de niveau hiérarchique, Mme A n’assortit pas le moyen soulevé des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail de droit privé de Mme A ne reprendrait pas les éléments essentiels de son engagement de droit public auprès de la CCIR Paris Île-de-France. Par suite, le moyen tiré de ce que le transfert de son poste au sein du GIE serait entaché d’irrégularité au motif que son contrat de travail du 1er octobre 2020 n’aurait pas repris les éléments essentiels de son engagement de droit public doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’article L. 710-1 du code de commerce dispose que : " chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : / 1° Les missions d’intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ; () Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l’objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d’intérêt public ou privé ainsi qu’à toute personne morale de droit public. "
10. Par la délibération du 28 mai 2020, l’assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France a procédé à la création du groupement d’intérêt économique dont les adhérents sont la CCIR, certaines de ses filiales et tout autre établissement public souhaitant bénéficier des offres de service de ce GIE, aux fins, notamment, de se voir transférer les fonctions support de ses adhérents. L’exercice de fonctions support fait partie du fonctionnement des services des CCIR et se rattache par suite aux missions des CCIR au sens du dernier alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce. La CCIR pouvait donc, conformément aux dispositions précitées, procéder à la création d’un groupement destiné à reprendre celles de ses missions et activités correspondant à des fonctions support. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence et de l’erreur de droit soulevés par la voie de l’exception à l’encontre de la délibération du 28 mai 2020 doivent, en tout état de cause, être écartés.
11. En troisième lieu, l’article L. 712-11-1 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. »
12. Par la délibération du 16 juillet 2020, l’assemblée générale de la CCIR a prévu le transfert au GIE CCIR Paris Ile-de-France de certaines de ses activités, en l’occurrence les fonctions support afin de les mutualiser entre les différents adhérents au GIE, à compter du 1er janvier 2021 et, notamment, la mise en œuvre, pour les agents de droit public affectés aux activités ainsi transférées, les dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-867 du 21 août 2019 relatif aux modalités de traitement des agents publics refusant l’engagement proposé par le repreneur d’une activité exercée par leur chambre de commerce et d’industrie d’affectation.
13. Mme A soutient que la délibération litigieuse organise un transfert de personnel fictif qui ne constitue qu’une réorganisation interne et déguisée des services de la CCIR Paris Île-de-France dès lors que la CCIR a un pouvoir de contrôle sur le GIE repreneur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce. Par les dispositions précitées, qui prévoient qu’une personne de droit privé ou de droit public puisse reprendre tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, le législateur n’a pas entendu exclure la possibilité d’un transfert des fonctions supports au titre des activités susceptibles d’être reprises par une personne morale distincte de la CCI. Le législateur n’a pas davantage interdit que la CCI ne puisse exercer un contrôle de la personne morale repreneuse. Dès lors, en prévoyant le transfert de fonctions support de la CCIR vers un GIE qui est une personne morale distincte de la CCIR qui en est adhérente, la CCIR n’a pas entaché sa délibération d’une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la délibération du 16 juillet 2020 doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En quatrième lieu, Mme A soutient que la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’a pour seul objectif que de soustraire des agents titulaires au statut de droit public pour les soumettre à un régime de droit privé. Il ressort cependant des pièces du dossier que le transfert d’agents au GIE est prévu et organisé par des dispositions de nature législative que la CCIR se borne à mettre en œuvre dans le cadre d’une réorganisation motivée par des difficultés budgétaires persistantes. Dès lors, la délibération litigieuse ne saurait sérieusement être regardée comme ayant été adoptée à des fins étrangères à l’intérêt du service et à l’intérêt général, étant au demeurant observé que le changement de statut de l’exercice d’une activité professionnelle du droit public au droit privé ne saurait, par lui-même, être regardé comme contraire à cet intérêt. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la délibération du 16 juillet 2020, doit être écarté.
15. En cinquième lieu, l’article L. 8231-1 du code du travail dispose que : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. »
16. La délibération litigieuse du 16 juillet 2020 prévoit le transfert de certaines activités de la CCIR à un groupement d’intérêt économique. Cette opération, d’une part, n’est pas à but lucratif, et, d’autre part, ne constitue pas une opération de fourniture de main-d’œuvre dès lors que les agents transférés se sont vus proposer, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, un contrat de droit privé et sont donc, à l’issue du transfert, employés par le groupement. Dans ces conditions, le transfert litigieux ne saurait être regardé comme un marchandage et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 8231-1 du code du travail, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la délibération du 16 juillet 2020, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la CCIR Paris Île-de-France de transférer le poste de Mme A au sein du GIE CCIR Paris Île-de-France et de le transformer en emploi de droit privé doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, en l’absence de faute commise par l’administration de nature à engager sa responsabilité, les conclusions présentées à fin d’indemnisation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCIR Paris Île-de-France, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la CCIR Paris Île-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2020343/2-
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- Décret n°2019-867 du 21 août 2019
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code du travail
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