Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 avr. 2026, n° 2601717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026 à 17h49, Mme A… E…, et Mme B… C… demandent au tribunal :
1°) de procéder à un contrôle individualisé des inscriptions sur la liste électorale de la commune d’Etretat mentionnées dans leur requête, en vérifiant la réalité du domicile ou de la résidence effective des électeurs concernés, la régularité des procurations et la cohérence du corps électoral ;
2°) le cas échéant, de tirer toutes les conséquences de droit de ces vérifications.
Elle soutiennent que :
l’analyse des inscriptions et radiations sur la liste électorale fait apparaitre une concentration d’inscriptions sur trois mêmes rues, et notamment sur la rue Guy de Maupassant où 14 inscriptions ont été relevées, la rue Colonel D… où 5 inscriptions ont été relevées, et l’allée des Tamaris, où 4 inscriptions ont été relevées ;
quatre inscriptions concernent des adresses dont la nature interroge sur la réalité d’une résidence sur la commune au sens de l’article L. 11 du code électoral, notamment en ce qui concerne des établissements non résidentiels, des hébergements touristiques, ou des structures collectives, ou encore l’inscription de « profils extérieurs à la commune », ou encore le fait que plusieurs adresses présentent plusieurs électeurs inscrits sans visibilité sur la capacité réelle des logements ;
il convient de vérifier en particulier : 4 inscriptions d’électeurs à 4 numéros différents de la rue Guy de Maupassant ; 5 inscriptions rue Colonel D…, 4 inscriptions allée des Tamaris, 3 inscriptions chemin des Fondettes, 3 inscriptions rue Offenbach, 3 inscriptions avenue Nungesser et Coli, deux inscriptions à la résidence Beau site place Victor Hugo, 2 inscriptions Rue Notre Dame ;
les inscriptions sont intervenues à une période proche du scrutin, puisque 72 inscriptions ont été enregistrées 20 jours avant le scrutin ;
le niveau de suffrages a été particulièrement élevé pour une même liste ;
un volume particulièrement élevé, de procurations, pouvant excéder 90, a été enregistré, ce qui appelle une vérification ;
les éléments précités ne permettent pas d’établir une irrégularité certaine ni une fraude généralisée, mais justifie que l’attention du tribunal soit attirée sur un faisceau d’éléments objectifs et concordants pouvant affecter la sincérité du scrutin ;
Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2026 à 21h21, Mme E… et Mme C… concluent aux mêmes fins que leur protestation par les mêmes moyens.
Elle soutiennent en outre que :
par un courriel du 22 janvier 2026, une association locale a invité ses adhérents à s’inscrire sur la liste électorale, à établir une procuration le cas échéant, et à voter, en arguant de la capacité desdits adhérents à influer sur les orientations locales, alors que cette association ne revêt pas de but politique au regard de ses statuts, ce qui révèle l’intervention d’un groupe structuré dans l’élection ;
certaines personnes historiquement domiciliées à Etretat ont fait l’objet de radiations, les conduisant à devoir réaliser une nouvelle inscription sur la liste électorale ;
le rapprochement des différents éléments invoqués interroge sur les conditions générales de déroulement du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Lors des élections municipales qui se sont tenues dans la commune d’Etretat le 15 mars 2026, dans laquelle 1102 électeurs étaient inscrits, 777 suffrages ont été exprimés. La liste intitulée « Tous Etretatais » a recueilli 415 voix et obtenu 12 sièges au conseil municipal, la liste intitulée « Vivre Etretat » a obtenu 205 voix et deux sièges au conseil municipal, et la liste « Pour Etretat tous unis » a obtenu 157 voix et un siège au conseil municipal.
En indiquant former une protestation contre les opérations électorales du 15 mars 2026 et en demandant au juge de tirer « toutes les conséquences de droit » des vérifications qu’elles lui demandent d’opérer sur les inscriptions sur la liste électorale d’une part, et la régularité des procurations d’autre part, les requérantes peuvent être regardées comme demandant l’annulation de ces opérations électorales qui se sont tenues dans la commune d’Etretat le 15 mars 2026.
En premier lieu, les requérantes demandent au tribunal de procéder à un contrôle individualisé des inscriptions sur la liste électorale de la commune d’Etretat mentionnées dans leur requête, en vérifiant la réalité du domicile ou de la résidence effective des électeurs concernés. A cet effet, elles mentionnent des électeurs précisément identifiés, en faisant état de divers indices, justifiant, selon la requête, que la régularité de ces inscriptions au regard de l’article L. 11 du code électoral soit vérifiée.
Si le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, il lui appartient cependant d’apprécier dans quelle mesure des irrégularités commises lors de l’établissement de la liste ont constitué des manœuvres susceptibles d’avoir vicié les résultats du scrutin.
En l’espèce, toutefois, à supposer même que les inscriptions litigieuses citées par les requérantes soient irrégulières, les requérantes indiquent elles-mêmes qu’aucune fraude généralisée n’est établie, et n’indiquent pas en quoi les 22 inscriptions qu’elles demandent au tribunal de vérifier auraient pu constituer des manœuvres susceptibles d’avoir vicié les résultats du scrutin. Par suite, ce grief doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
De même, la circonstance que des personnes historiquement domiciliées à Etretat aient été radiées de la liste électorale et qu’elles aient dû procéder à une nouvelle inscription, est dépourvue de toute précision permettant d’en apprécier le bien fondé, et en tout état cause sans incidence sur la régularité du scrutin, dès lors qu’il n’est pas allégué que ces personnes n’auraient finalement pas été inscrites sur la liste électorale.
En deuxième lieu, si les requérantes demandent au tribunal de vérifier la régularité des procurations au motif que leur nombre d’au moins 90 serait trop élevé, elles n’apportent à l’appui de grief aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, la seule circonstance que plus 90 procurations aient été établies dans la commune étant par elle-même sans incidence sur la régularité de ces procurations.
En dernier lieu, si Mme E… et Mme C… soutiennent, dans leur mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2026, qu’une association locale est intervenue dans le processus électoral en diffusant un courriel à ses adhérents le 22 janvier 2026 invitant ces derniers à s’inscrire sur les listes électorales et à voter le cas échéant par procuration, ce grief nouveau présenté au-delà du délai de recours contentieux, est, en tout état de cause, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme E… et Mme C… doit être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La protestation présentée par Mme E… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, représentante unique des requérantes.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 21 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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