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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mars 2023, n° 2212554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212554 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 décembre 2022 et le 16 février 2023, M. H D, représenté par Me Florence Deschamps, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de :
a) convoquer M. H D et l’entendre en ses explications ;
b) se faire remettre l’entier dossier médical du requérant et toutes pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
c) consigner les doléances du requérant ;
d) faire la constatation médicale de toutes les lésions, incluant les dommages causés à la victime et l’éventuel préjudice esthétique ;
e) rechercher l’état antérieur de la victime et le décrire ;
f) rechercher les incidences des lésions dans la vie courante ainsi que l’existence d’un préjudice d’agrément ;
g) rechercher la durée de l’incapacité totale temporaire : professionnel et personnel ;
h) fixer la date de consolidation ;
i) fixer le taux du déficit imputable à l’accident ;
j) décrire les souffrances endurées, même celles postérieures à la consolidation ;
k) décrire le préjudice esthétique ;
l) décrire l’évolution prévisible des séquelles si besoin ;
m) plus généralement, déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires ou permanents ;
2° dire et juger que l’expert se fera assister par tout sapiteur dont il estimera l’intervention nécessaire notamment en matière psychologique et/ou psychiatrique afin de définir avec précision le retentissement psychologique de la situation dont s’agit chez M. D ;
3° dire et juger que l’expert disposera d’un délai de six mois pour procéder au dépôt de son rapport définitif en ayant au préalable adressé aux parties un pré-rapport et en leur laissant un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations par voie de dires ;
4° condamner tout succombant à payer à M. D une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
5° déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la société Neeria prise en qualité d’organisme social du régime obligatoire de sécurité sociale ;
6° condamner tout succombant à payer à M. D une indemnité d’un montant
de 2 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7° condamner tout succombant aux dépens.
Il soutient que :
— il a été victime le 21 octobre 2015 à la Ferté-Gaucher, à l’occasion de son activité professionnelle d’agent public départemental, d’un très grave accident occasionné par la manœuvre en marche arrière d’un engin et la collision avec un autre véhicule ;
— il a présenté une fracture complète du bassin ;
— il a été placé dans le service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière pendant 23 jours ;
— il est demeuré hospitalisé jusqu’au 23 décembre 2015 ;
— consécutivement à l’accident, il a subi plusieurs complications importantes ;
— il n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle antérieure ;
— il est retraité pour invalidité depuis le 1er juillet 2019 ;
— il a subi des préjudices dont il souhaite l’évaluation avant d’en solliciter l’indemnisation.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, le département de Seine-et-Marne et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), représentés par Me Sara Clavier, demandent au juge des référés de :
1° leur donner acte de ce qu’ils formulent des protestations et réserves sur la demande d’expertise de M. D ;
2° débouter M. D de ses autres demandes ;
3° ordonner la mise en cause de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des fonds de protection sociale ou à tout le moins de lui déclarer opposable l’ordonnance à intervenir.
Ils font valoir que :
— le 21 octobre 2015, sur son lieu de travail, M. D, agent titulaire du Département de la Seine-et-Marne, s’est trouvé immobilisé entre deux tracteurs : le premier ayant brusquement reculé sur lui tandis qu’il intervenait sur le second ;
— deux de ses collègues de travail, MM. Gérald G et Didier A, ont été reconnus coupables des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, par un jugement du 28 mars 2019 du tribunal correctionnel de Meaux qui les a condamnés à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis ;
— la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 24 novembre 2021, confirmé le jugement ci-dessus et condamné M. G à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis
et M. A à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis ;
— M. D s’est désisté devant le premier juge de sa demande relative aux intérêts civils et n’a présenté aucune demande devant le juge d’appel ;
— la demande d’expertise présentée par M. D devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a été rejetée pour incompétence matérielle par une ordonnance
du 25 novembre 2020 ;
— le juge des référés administratifs ne peut faire droit à une demande de provision ;
— un procès-verbal d’offre provisionnelle a été signé le 24 juin 2022 entre M. D et la SMACL pour le versement d’une somme de 20 000 euros ;
— un chèque de 20 000 euros libellé à l’ordre de la Carpa a été adressé
le 27 septembre 2022 au conseil de M. D et reçu le 30 septembre suivant.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la société en nom collectif (SNC) Sofaxis, venant aux droits de la société Neeria par suite d’une fusion, représentée par Me Nathalie Kacmarczyk, demande au juge des référés de :
1° la mettre hors de cause ;
2° condamner M. D à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le département a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont M. D a été victime le 21 octobre 2015 ;
— M. D ayant été placé en congé pour accident de service, le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident incombe au département de Seine-et-Marne, employeur public, en auto-assurance ;
— la société Neeria n’avait nullement la qualité d’organisme social du régime obligatoire de sécurité sociale ;
Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), agissant en qualité de gestionnaire et représentant de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), représentée par Me Laëtitia Michon du Marais, demande au juge des référés de :
1° à titre principal, constater l’incompétence matérielle du tribunal administratif de Melun au profit des juridictions judiciaires sur le fondement de la loi du 31 décembre 1957 ;
2° à titre subsidiaire, prendre acte de ce que la CDC ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M. D ;
3° condamner M. D à payer à la CDC la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. D a été victime d’un accident de la circulation impliquant un tracteur donc un véhicule terrestre à moteur ;
— en vertu de la loi du 31 décembre 1957, seules les juridictions judiciaires sont compétentes en matière de réparation des dommages résultant de tels accidents ;
— l’intéressé a perçu une pension de retraite anticipée pour invalidité et une rente d’invalidité versées par la CNRACL pour un montant de 310 308,82 euros selon notification du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. E C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. En application des dispositions mentionnées au point 1, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que M. H D, adjoint technique territorial principal de 2e classe titulaire, occupant l’emploi d’agent d’exploitation au sein du service chargé de l’entretien des routes du département de Seine-et-Marne a été victime, le 21 octobre 2015, d’un grave accident ayant occasionné une fracture du bassin, tandis qu’intervenant sur un véhicule à l’arrêt, il s’est retrouvé écrasé entre ce véhicule opérant une marche arrière et un second véhicule conduits par des collègues de travail.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée :
4. Un agent public titulaire, victime d’un accident de service à l’occasion de l’exercice de ses fonctions causé par un autre agent public, peut exercer contre la collectivité publique qui l’emploie une action tendant à la réparation des conséquences dommageables de cet accident. Cette action relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, alors même que l’accident a été causé par un véhicule. Eu égard aux circonstances de l’espèce, l’exception d’incompétence ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne l’utilité de la mesure d’expertise demandée :
5. Il résulte également de l’instruction que M. D, dont l’accident a été reconnu comme un accident de service par son employeur public, s’est vu accorder la prestation de compensation du handicap à compter du 1er janvier 2016 par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Il s’est également vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et la qualité de travailleur handicapé à compter du 11 janvier 2016 et attribuer l’allocation aux adultes handicapés à partir du 1er février 2017 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il a signé le 24 juin 2022 avec la SMACL un procès-verbal d’offre provisionnelle à hauteur de la somme de 20 000 euros, cette somme ayant été portée sur un chèque libellé à l’ordre de la Carpa notifié à son conseil le 30 septembre 2022. Il a perçu de la CNRACL une pension de retraite anticipée pour invalidité et une rente d’invalidité versées pour un montant total de 310 308,82 euros selon notification du 9 février 2023. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble des préjudices que M. D estime avoir subis auraient été évalués et indemnisés. Par suite, la demande d’expertise présentée par M. D conserve une utilité.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Sofaxis :
7. Dans la mesure où il résulte de l’instruction que la société Neeria, aux droits de laquelle vient la société Sofaxis, s’est vu confier la gestion des frais de santé par la société Sofcap chargée de la gestion administrative du contrat d’assurances risques statutaires conclu entre le département de Seine-et-Marne et la compagnie CNP Assurances au titre de la période
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, la présence à l’instance de la société Sofaxis doit être regardée comme utile. Par suite sa demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Sur les protestations et réserves :
8. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations ni de réserves. Par suite, les conclusions du département de Seine-et-Marne et de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) tendant à ce qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de provision :
8. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’accorder une indemnité provisionnelle. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D, à celles de la société en nom collectif (SNC) Sofaxis, venant aux droits de la société Neeria, et à celles de la caisse des dépôts et consignations (CDC), agissant pour le compte de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F B est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. H D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge hospitalière à compter
du 21 octobre 2015 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de M. D ; communiquer directement aux parties avec l’accord de l’intéressé les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers le concernant ou, à défaut de cet accord, par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
2°) décrire l’état de santé de M. D à la date du 21 octobre 2015 et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné à l’hôpital depuis cette date ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ; décrire les lésions subies et les séquelles conservées ;
3°) identifier et préciser l’ensemble des préjudices présentant un lien direct, certain et exclusif avec l’accident de service du 21 octobre 2015 ;
4°) dire si l’état de santé de M. D est susceptible de modification en amélioration ou au contraire en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) décrire précisément la nature et l’étendue des préjudices de M. D selon la nomenclature usuelle en distinguant, d’une part, les postes de préjudices temporaires, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, avant consolidation, et, d’autre part, les postes de préjudices permanents, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
6°) fournir, de manière générale, tous éléments susceptibles de permettre au tribunal de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif de Melun.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. H D, le département de Seine-et-Marne, la SMACL Assurances, la société Sofaxis agissant pour le compte de la société Neeria et la caisse des dépôts et consignations agissant pour le compte de la CNRACL.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7 : La demande de mise hors de cause présentée par la société Sofaxis est rejetée.
Article 8 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne et de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) portant sur leurs protestations et réserves sont rejetées.
Article 9 : Les conclusions de la société en nom collectif (SNC) Sofaxis venant aux droits de la société Neeria et celles de la caisse des dépôts et consignations (CDC) agissant pour le compte de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, au département de Seine-et-Marne, à la SMACL Assurances, à la société Sofaxis agissant pour le compte de la société Neeria, à la caisse des dépôts et consignations agissant pour le compte de la CNRACL et
à M. F B, expert.
Fait à Melun, le 21 mars 2023.
Le juge des référés,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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