Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2300423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300423, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune de Le Saint a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 17 décembre 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Saint la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 1er août 2022 attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; sa situation concerne un accident et non une maladie ; le maire n’a pas pris en compte les conditions objectives de l’imputabilité d’un accident de service ; la qualification de maladie n’est pas en adéquation avec les faits relatés, les conclusions de l’expertise et l’avis favorable de la commission départementale de réforme du 12 mai 2022 ; l’appréciation du maire ne repose pas sur des éléments tangibles et d’ordre médical relatifs à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Le Saint, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 23 décembre 2024 sous le n° 2303211, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 14400-2023-59 d’un montant de 2 807,67 euros émis le 14 avril 2023 par la commune de Le Saint ;
2°) de le décharger de la somme à payer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Saint la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis des sommes à payer est entaché d’un vice de forme en l’absence de signature ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- la créance réclamée par le titre exécutoire en litige n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Le Saint, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production par le requérant de la décision qu’il attaque ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 23 décembre 2024 sous le n° 2303847, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler, d’une part, l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Le Saint a décidé de son placement en congé de maladie ordinaire du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 puis du 13 juin 2022 au 28 février 2023, avec plein traitement du 1er avril au 29 juin 2021, demi-traitement du 30 juin au 5 décembre 2021, plein traitement du 13 juin au 10 septembre 2022 et demi-traitement du 11 septembre 2022 au 28 février 2023, ainsi qu’application d’un jour de carence les 1er avril 2021 et 13 juin 2022, et d’autre part, par voie de conséquence, les arrêtés des 28 avril et 1er juin 2023 portant prolongation du congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Le Saint de prendre une nouvelle décision concernant son placement en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er avril 2021 dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Saint la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué du 2 février 2023 est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les arrêts de travail en cause sont imputables à l’accident de service survenu le 15 décembre 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2024 et 27 janvier 2025, la commune de Le Saint, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de production par le requérant des arrêtés du 28 avril et 1er juin 2023 qu’il attaque ;
- elle est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- elle est irrecevable, faute pour la requête introductive d’instance de comporter des conclusions relatives aux décisions qu’il entend contester ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- ainsi que les observations de Me Gautier, représentant la commune de Le Saint.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Le Saint, a été enregistrée le 22 décembre 2025 dans l’instance n° 2303211.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint technique territorial employé par la commune de Le Saint (Morbihan), exerce des fonctions d’agent polyvalent des services techniques chargé de l’entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments de la commune. Il a été victime le 15 décembre 2020 d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du maire de cette commune du 16 décembre 2020. Par cet arrêté, M. A… a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 au 27 décembre 2020. L’arrêt de travail initial dont a bénéficié l’intéressé pendant cette période en raison d’un lumbago hyperalgique a par la suite été prolongé jusqu’au 3 janvier 2021 pour le même motif, puis, sont intervenus plusieurs arrêts de travail successifs pour une lombosciatalgie gauche puis pour une sciatique gauche sur hernie discale jusqu’au 5 décembre 2021.
Par un premier arrêté du 1er août 2022, le maire de la commune de Le Saint a confirmé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 décembre 2020 et placé M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date et jusqu’au 31 mars 2021. Par un second arrêté du 1er août 2022, le maire de cette commune a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie déclarée par M. A… le 17 décembre 2020 et placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2021. Le recours gracieux daté du 30 septembre 2022 que M. A… a déposé contre ce dernier arrêté a été implicitement rejeté. Dans l’instance n° 2300423, il demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Un avis des sommes à payer n° 14400-2023-59 d’un montant de 2 807,67 euros correspondant à une partie de la rémunération versée à l’intéressé, que la commune de Le Saint a estimé indue, a par ailleurs été émis le 14 avril 2023 par cette commune. M. A… demande l’annulation de cet acte dans l’instance n° 2303211 ainsi que la décharge de cette somme.
En parallèle, ayant repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 6 décembre 2021, le requérant a de nouveau été placé en arrêt de travail, pour lombosciatalgie gauche, du 13 juin au 10 juillet 2022. Par un arrêté du 2 février 2023, le maire de Le Saint l’a autorisé à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 6 décembre 2021 au 31 mai 2022. Par un autre arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation dans l’instance n° 2303847, le maire a décidé de son placement en congé de maladie ordinaire du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 puis du 13 juin 2022 au 28 février 2023, avec plein traitement du 1er avril au 29 juin 2021, demi-traitement du 30 juin au 5 décembre 2021, plein traitement du 13 juin au 10 septembre 2022 et demi-traitement du 11 septembre 2022 au 28 février 2023, ainsi qu’application d’un jour de carence les 1er avril et 13 juin 2022.
Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent le même requérant et présentent à juger, en partie, des questions similaires.
Sur les conclusions de la requête n° 2300423 à fin d’annulation de l’arrêté du 1er août 2022 et du rejet du recours gracieux :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de ces dispositions. Par suite, une telle décision doit être motivée et comporter ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté attaqué du 1er août 2022 précise les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles il est fondé. De plus, après avoir visé notamment le certificat médical du 15 décembre 2020 et l’expertise du 13 octobre 2021, le maire de le Saint s’est approprié cette expertise, dont il cite les conclusions selon lesquelles « les actes depuis le 01/04/2021 sont à prendre en charge au titre d’une pathologie interdépendante évoluant pour son propre compte, en maladie ordinaire », « la prise en charge des soins et frais médicaux prescrits (kinésithérapie, pharmacie, IRM), doit bien être faite au titre de l’accident de service, jusqu’au 31/03/2021, puis en maladie ordinaire » et « l’état de santé de l’agent consécutif à l’accident de service du 15/12/2020 est considéré comme guéri avec retour à l’état antérieur, à la date du 31/03/2021 ». Cet arrêté, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident de service, dont la teneur a été reprise aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (…). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. En outre, l’existence d’un état pathologique antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
D’une part, il ressort de la motivation de l’arrêté du 1er août 2022 que le maire de Le Saint, qui avait par un autre arrêté du même jour placé M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 décembre 2020 au 31 mars 2021 en lien avec l’accident de service survenu le 15 décembre 2020, a estimé qu’à compter du 1er avril 2021, les arrêts de travail de M. A… n’étaient plus en lien avec cet accident de service mais étaient à prendre en charge dans le cadre d’un congé de maladie ordinaire au titre d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte. Il doit ainsi être regardé comme ayant retenu l’absence d’imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 1er avril 2021 en fondant sa décision sur un motif, susceptible d’être opposé à une demande de reconnaissance d’imputabilité d’arrêts de travail à un accident lui-même reconnu imputable au service, tiré de l’existence d’une maladie sans lien avec un tel accident et déterminant à elle seule l’incapacité professionnelle de l’agent. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le 15 décembre 2020, alors qu’il exerçait ses fonctions, M. A… a ressenti une importante douleur lombaire. Il a été arrêté le jour même et hospitalisé du 18 au 21 décembre 2020 pour une lombosciatique gauche hyperalgique, une imagerie par résonance magnétique réalisée le 9 mars 2021 ayant montré une hernie discale en L4 / L5 sur un canal lombaire étroit.
Dans son rapport du 13 octobre 2021, l’expert saisi par la commune de Le Saint, après avoir notamment cité le compte-rendu d’hospitalisation du 18 décembre 2020 mentionnant comme antécédent une sciatique gauche, a estimé qu’il existait un état antérieur. Il a conclu, comme cela a déjà été dit, que l’état de santé de M. A… consécutif à l’accident de service survenu le 15 décembre 2020 devait être regardé comme guéri le 31 mars 2021 avec retour à l’état antérieur. Si M. A… fait valoir que cet expert n’a « pas pu consulter un dossier médical complet », il ne précise pas quelles informations médicales n’auraient pas été portées à la connaissance de l’expert, ni en quoi ces informations auraient pu influer sur le sens de ses conclusions. Dans le même sens que ces conclusions, il ressort des pièces du dossier qu’après l’arrêt de travail initial et jusqu’à celui établi le 26 février 2021 pour la période du 26 février au 21 mars 2021, les arrêts de travail successifs dont a bénéficié M. A… ont été justifiés par une lombosciatalgie gauche associée à un point douloureux lombaire persistant. En revanche, à partir de celui établi le 19 mars 2021, les arrêts de travail qui ont suivi ne mentionnaient plus qu’une lombosciatalgie gauche sans référence au point douloureux lombaire, ce qui tend à démontrer qu’à compter de fin mars 2021, les arrêts de travail du requérant n’ont plus été liés à l’accident de service mais à son seul état antérieur de sciatique gauche. Si M. A… se prévaut des conclusions du rapport d’expertise établi le 27 janvier 2022 par le second médecin consulté par la commune de Le Saint et de l’avis de la commission départementale de réforme du 12 mai 2022, tous deux favorables à la reconnaissance de l’imputabilité à l’accident de service des arrêts à compter du 1er avril 2021, ni l’expert, ni la commission, laquelle s’est bornée à relever que l’état de santé de M. A… était « non consolidé pour l’instant », n’ont motivé leurs conclusions, notamment au regard de l’état antérieur présenté par l’intéressé. Il résulte de ces considérations que l’arrêté en litige du 1er août 2022, qui refuse la reconnaissance de l’imputabilité des arrêts de travail à compter du 1er avril 2021 à l’accident de service survenu le 15 décembre 2020 et place l’intéressé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, n’est entaché, ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2300423 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2303847 aux fins d’annulation des arrêtés des 2 février, 28 avril et 1er juin 2023 et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 2 février 2023 précise les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles il est fondé. De plus, après avoir visé notamment l’arrêté du 16 décembre 2020 portant reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 décembre 2020 et plaçant M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable (CITIS) au service du 15 au 27 décembre 2020, ainsi que l’arrêté du 1er août 2022 confirmant la reconnaissance de l’imputabilité au service du même accident pour la période du 15 décembre 2020 au 31 mars 2021 et plaçant l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 31 mars 2021, le maire de Le Saint précise qu’ « il y a lieu de régulariser la situation administrative de l’intéressé pour les périodes pendant lesquelles il a été ultérieurement [après la période de CITIS courant du 15 décembre 2020 au 31 mars 2021] placé en arrêt maladie soit : du 1er avril 2021 au 5 décembre 2021 puis du 13 juin 2022 au 28 février 2023 ». Il ajoute que M. A… « n’a bénéficié d’aucun congé de maladie ordinaire au cours de la période de douze mois précédant le premier jour du congé à considérer, soit le 1er avril 2021 ». Ainsi, cet arrêté du 2 février 2023 comporte les considérations de fait motivant le placement de M. A… en congé de maladie ordinaire du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 puis du 13 juin 2022 au 28 février 2023 ainsi que la fixation des périodes au cours desquelles l’intéressé devait être rémunéré à plein traitement puis à demi-traitement. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cet arrêté doit dès lors être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté opposée en défense, ni d’ordonner une expertise médicale, que les conclusions de la requête n° 2303847 à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Le Saint du 2 février 2023 et, par voie de conséquence, des arrêtés pris par cette autorité les 28 avril et 1er juin 2023, portant prolongation du congé de maladie ordinaire mentionnés par le requérant, doivent être rejetées.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête n° 2303847 à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… dans cette instance doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2303211 aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 14 avril 2023 et de décharge :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer attaqué dans l’instance n° 2303211 a été produit en cours d’instance par M. A…, de sorte que sa requête a été régularisée. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de production de la décision attaquée doit être écartée.
Au fond :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Pour contester le bien-fondé de la créance en litige, M. A… fait valoir qu’elle est « la résultante d’une mauvaise appréciation de sa situation mais aussi d’une mauvaise gestion de son dossier « accident de service » ». Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 12, le maire de Le Saint a pu, à bon droit, dans l’arrêté du 2 février 2023, estimer que la situation de l’intéressé relevait de la maladie ordinaire à compter du 1er avril 2021 et, en conséquence, le placer en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 puis du 13 juin 2022 au 28 février 2023. Il n’est pas contesté, d’une part, que compte tenu de la situation du requérant et comme le prévoit le même arrêté, son placement en congé de maladie ordinaire lui a donné droit à un plein traitement du 1er avril au 29 juin 2021 et du 13 juin au 10 septembre 2022 ainsi qu’à un demi-traitement du 30 juin au 5 décembre 2021 et du 11 septembre 2022 au 28 février 2023, avec application d’un jour de carence les 1er avril 2021 et 13 juin 2022, ni, d’autre part, qu’en conséquence, le total des sommes indûment versées à M. A… sur ces périodes s’élève au montant net de 2 806,67 euros correspondant à celui de l’avis des sommes à payer litigieux. Le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance en cause doit, par suite, être écarté.
En revanche, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / (…) ». Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
En l’espèce, l’avis des sommes à payer en litige comporte comme objet la mention « trop perçu de 2021 et 2022 suite aux arrêtés du 01/08/2022 et du 02/02/2023 – 06/04/2023 ». Si cette motivation fait référence aux arrêtés de régularisation relatifs à la prise en charge de M. A… au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 31 mars 2021 et du congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2021, elle est insuffisamment précise pour permettre à M. A… de comprendre les bases de liquidation de la dette dont le règlement est réclamé par le titre de recettes. De même, les arrêtés des 1er août 2022 et 2 février 2023, visés par l’avis des sommes à payer en litige, ne comportent pas les bases et les éléments de calcul retenus par le maire de Le Saint pour mettre la somme de 2 806,67 euros à la charge de M. A…. L’arrêté du 6 avril 2023 n’est quant à lui pas produit . Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’avis des sommes à payer émis le 14 avril 2023 est insuffisamment motivé et doit, pour ce motif, être annulé.
Alors que l’unique moyen soulevé par M. A… qui serait de nature à justifier la décharge, totale ou partielle, de la somme en litige n’est pas fondé, l’annulation de cet avis de sommes à payer pour un motif de régularité en la forme, n’a pas pour conséquence, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par la commune de Le Saint, d’entraîner la décharge de cette somme. Les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 14400-2023-59 d’un montant de 2 807,67 euros émis le 14 avril 2023 par la commune de Le Saint à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Le Saint.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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