Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 2406267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juillet 2024, 1er janvier 2025 et 2 janvier 2025, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il a transmis avec diligence et à plusieurs reprises les documents requis à l’appui de sa demande ;
— les retards et dysfonctionnements répétés de la préfecture dans l’instruction de sa demande et dans la délivrance des attestations de prolongation d’instruction lui portent préjudice ; l’absence de réponse de la préfecture à sa demande dans un délai de quatre mois méconnait l’obligation légale qui lui incombe de répondre dans des délais raisonnables et porte préjudice à ses droits en tant qu’usager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut à ce qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête.
Elle oppose une exception de non-lieu à statuer sur la requête au motif que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction (APD) lui a été délivrée le 10 septembre 2024, valable jusqu’au 9 décembre 2024.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 30 janvier 2025, que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de moyens présentés dans le délai de recours contentieux en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, né le 13 novembre 1989, de nationalité mexicaine, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 août 2022 au 12 août 2023. Le 3 août 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sa demande est restée sans réponse. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt par M. A B le 3 août 2023 sur le téléservice ANEF d’une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », les services préfectoraux lui ont délivré, le 13 octobre 2023, une attestation de prolongation d’instruction, attestant du dépôt d’une demande de titre, au sens des articles R. 431-15-1 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du même code. Dans ces conditions, la circonstance que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A B soit toujours en cours d’instruction et fasse l’objet de la délivrance réitérée d’attestations de prolongation d’instruction n’a pas fait perdre son objet en cours d’instance au recours du requérant et il a lieu, par conséquent, d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfecture en défense doit être rejetée.
Sur le surplus :
6. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
7. Si M. A B fait état des difficultés rencontrées compte tenu du délai d’instruction de sa demande et des demandes répétées de transmission de documents adressées par la préfecture de l’Essonne, ainsi que des conséquences préjudiciables de cette situation sur sa vie privée et familiale, en produisant, à l’appui de sa requête, l’attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, les attestations de prolongation d’instruction délivrées et les échanges avec la préfecture de l’Essonne, il n’assortit pas sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, de faits et de moyens, à l’appui de ses conclusions, permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, faute d’avoir complété ses écritures dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A B est irrecevable est ne peut qu’être rejetée.
8. Il appartient à M. A B, s’il s’y croit fondé, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l’aide d’un avocat, en produisant une argumentation et des pièces permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu’il estime préjudicier à ses droits.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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