Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hayrant-Gwinner demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer en préfecture aux fins de dépôt de sa demande dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de tout document de séjour préjudicie gravement à sa vie de famille, durablement ancrée en France, et à sa situation professionnelle, son employeur ayant suspendu son contrat de travail ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’incompétence
* elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-4, L. 435-1, L. 423-23, R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mauricienne, qui a présenté le 19 septembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, demande au juge au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions implicites – nées, selon lui, de l’absence de réponse à cette demande et à ses diverses sollicitations – par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
4. A l’appui de sa requête, M. A produit la copie du recours pour excès de pouvoir, enregistré par le greffe du tribunal administratif de céans sous le n° 2506382, tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et non des décisions visées par la présente demande en référé. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est du reste pas allégué que ces décisions auraient, par ailleurs, fait l’objet d’un recours en annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas introduit de requête au fond, distincte de sa demande en référé et dirigée contre les mêmes décisions, sa requête est irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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