Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2405244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2024 et 11 mai 2024, M. B, représenté par Me Muland de Lik, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de faire des observations ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1988, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 14 décembre 2023. Par arrêté du 25 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, énoncés notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
4. En l’espèce, le requérant n’établit pas qu’il aurait été privé du droit de faire des observations, alors notamment qu’il n’apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été privé de présenter à l’appui de sa demande de délivrance de titre de séjour et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte au principe des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 422-1, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment son cursus universitaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions pour la délivrance de cette carte () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par ailleurs, l’article L. 6325-1 du code du travail prévoit que : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle. / Ce contrat est ouvert : / 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; / 2° Aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus ; / 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 () ".
7. Le requérant soutient que c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a considéré que la réalité et le sérieux de ses études n’étaient pas établis. D’une part, cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à la rentrée 2015 en vue de l’obtention d’une Licence en informatique, diplôme de niveau VI au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), n’a obtenu un premier diplôme de ce niveau, en l’occurrence un diplôme d'« administrateur des systèmes d’information » qu’à l’issue de l’année scolaire 2021-2022, c’est-à-dire au terme de sept années et qu’il n’a validé aucun autre diplôme depuis lors. Le requérant fait valoir, s’agissant de l’année scolaire 2023-2024, qu’il a été pré-admis à l’école IPI pour un mastère « chef de projet sécurité et réseaux » en alternance et s’est inscrit auprès de l’organisme Studi à trois formations, en l’occurrence « Bachelor Administrateur d’infrastructures sécurisées 2023-2027 », « MBA Chief Digital Officer 2024-2028 » et « Pré-Graduate Technicien d’assistance en informatique 2023-2026 ». Toutefois, l’inscription définitive au mastère de l’école IPI est subordonnée à la conclusion d’un contrat de professionnalisation et le préfet de Seine-et-Marne a relevé dans la décision attaquée que M. A ne pouvait prétendre à un tel contrat dès lors qu’il est âgé de trente-cinq ans, excédant ainsi la limite d’âge fixée à vingt-cinq ans révolus par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 6325-1 du code du travail. Si le requérant soutient qu’il peut bénéficier de la conclusion d’un contrat de professionnalisation en application de ces dispositions dès lors qu’il est demandeur d’emploi, il ne l’établit pas et n’a produit à l’instance aucun contrat professionnalisation. S’agissant des formations proposées par l’organisme Studi et dispensées exclusivement en distanciel, elles ne nécessitent pas la résidence en France de l’intéressé et il ne ressort pas des pièces du pièces qu’elles seraient sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur reconnu par l’Etat. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant n’a pas respecté la condition d’exercice d’une activité professionnelle d’une durée inférieure à 60 % de la durée de travail annuelle fixée au troisième alinéa de l’article L. 422-1 précité du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, les bulletins de salaires émis par l’agence d’intérim Adequat établissant qu’il a travaillé plus de 964 heures en 2023 et à temps plein en janvier 2024. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a considéré que la réalité et le sérieux des études poursuivies n’étaient pas établis.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son cursus universitaire et de son insertion professionnelle, de telles circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit ainsi être écarté.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, sur la situation personnelle de M. A.
11. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A ne fait valoir aucun élément de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour en République démocratique du Congo. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, à le supposer soulevé, ne peut ainsi qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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