Rejet 25 mars 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2402246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. C A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 jours de retard à compter de la notification du présent jugement, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 jours de retard à compter de la notification du présent jugement, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation, en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur la légalité externe :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux dès lors qu’il est particulièrement imprécis concernant les éléments relatifs à sa situation personnelle ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière ne respectant pas le délai raisonnable de traitement ;
— il relève une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
Sur la légalité interne :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il porte atteinte de manière disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il démontre sa volonté d’établir le centre de ses intérêts personnels et professionnels exclusivement sur le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1991, déclare être entré en France le 20 novembre 2019. Il a formé le 3 décembre suivant une demande d’asile qui a été rejetée le 29 octobre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a sollicité le 24 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 2) de l’article 6, du 5) de l’article 6 et de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté contesté vise les 2) et 5) de l’article 6 et l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A et les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence de plein droit en qualité de conjoint d’une ressortissante française, ni d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou « salarié ». L’arrêté vise le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale et notamment le fait qu’il ne justifie d’aucun obstacle à solliciter depuis son pays d’origine, l’Algérie, le visa requis et qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales importantes en Algérie. Il vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Enfin, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention précitée et indique que le requérant ne justifie pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les raisons énoncées au point précédent, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A qui déclare vivre habituellement en France depuis l’année 2019, a déposé une demande de titre de séjour, le 24 juillet 2023. La circonstance que le préfet de la Haute-Garonne a pris une décision de refus de titre de séjour le 12 mars 2024 n’est pas de nature, en tout état de cause, à constituer un délai anormalement long d’instruction de la demande.
6. En dernier lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué serait constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, il n’assortit en tout état de cause ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus".
8. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, et alors même qu’il a contracté un mariage avec une ressortissante française, il ne peut bénéficier des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, à bon droit, et sans commettre d’erreurs de droit, ou d’appréciation refuser de l’admettre au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français.
9. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il a désormais fixé sur le territoire français le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts personnels depuis plus de cinq ans, cette circonstance ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel au séjour, alors qu’au demeurant la seule transmission d’un certificat médical du 24 mars 2024 d’un médecin généraliste attestant l’avoir examiné à plusieurs reprises depuis le 22 mai 2020 ne suffit pas à établir la continuité de sa résidence. En outre, s’il fait valoir son mariage avec une ressortissante française le 5 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que le couple n’a pas d’enfant et qu’il ne fait état d’aucun obstacle à retourner en Algérie, au moins provisoirement, afin de solliciter l’octroi d’un visa, alors qu’il n’est d’ailleurs pas dépourvu d’attaches importantes en Algérie, où il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents. Par ailleurs, M. A se maintient illégalement sur le territoire français, alors qu’une mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre a été confirmée par le tribunal de céans le 20 avril 2021. Dans ces conditions, alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public nonobstant la mention portée au bulletin n°2 de casier judiciaire, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, il ressort des éléments indiqués au point 8 que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ».
13. En l’espèce, si M. A se prévaut d’une promesse d’embauche pour un poste de préparateur de chantier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé avec la société par actions simplifiée unipersonnelle SBN, il est constant qu’il ne détient pas le visa long séjour requis pour l’occuper. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. Cette seule circonstance étant suffisante pour justifier le refus d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail qui, en tout état de cause, n’imposent pas au préfet d’instruire la demande d’autorisation de travail lorsque l’étranger ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de l’accord franco-algérien et celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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