Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 févr. 2026, n° 2600294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) lui a proposé une pension de retraite à taux réduit, et l’annulation de la décision implicite par laquelle son recours administratif a été rejeté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…). » et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…). ».
La requête de Mme A… concerne un litige qui l’oppose à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale. Il n’est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 4 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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